Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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Art. 26 (abrogé)

L’art. 26 OA 1 constitue une disposition d’exécution relative à l’art. 30 LAsi, puisqu’il apporte des précisions sur la participation du représentant des œuvres d’entraide à l’audition. La suppression de l’art. 30 LAsi dans le cadre de la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile implique celle de la présente disposition. Voir également à ce sujet commentaire relatif à l’art. 24 P-OA 1.

Art. 34 (nouveau) Désignation du canton chargé de l’exécution du renvoi

Ad al. 1

Les cantons qui abritent un centre de la Confédération ont compétence pour exécuter les renvois décidés dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin (art. 46, al. 1bis, nLAsi). Il ne doit être possible de déroger à ce principe que lorsque des circonstances particulières le justifient. Ces circonstances sont réglementées de manière exhaustive au niveau de l’ordonnance. En cas de circonstances particulières, le SEM désigne, avant la notification de la décision de renvoi, un autre canton pour exécuter le renvoi que celui dans lequel se trouve le centre (art. 45, al. 1, let. f, LAsi). Changer de canton ultérieurement (après la notification de la décision de renvoi) est exclu. Le Conseil fédéral peut réglementer les exceptions à ce principe dans une ordonnance (voir al. 2 ci-après).

Ad al. 2

Les cantons qui fournissent des prestations particulières du fait qu’ils abritent un centre de la Confédération ou un aéroport seront indemnisés en bénéficiant d’une réduction du nombre de requérants d’asile dont la demande est traitée dans le cadre d’une procédure étendue qui leur sont attribués (art. 21, al. 5, P-OA 1). Font partie des prestations particulières l’octroi de places d’hébergement dans les centres de la Confédération, l’exécution de départs contrôlés à partir des aéroports, de même que la reprise des personnes affectées en vue de l’exécution de leur renvoi. Les déductions sont conformes à la déclaration commune adoptée par la Confédération, les cantons, l’ACS et l’UVS lors de la deuxième conférence nationale sur l’asile, qui s’est tenue le 28 mars 2014.

Les personnes sont attribuées aux cantons proportionnellement à la population de ces derniers (cf. art. 21, al. 2 et 3, P-OA 1). Si un canton se voit attribuer, du fait de la clé de répartition, un nombre de personnes dont la demande d’asile est traitée en procédure étendue inférieur à celui qu’il pourrait compenser pour les prestations particulières qu’il accomplit en tant que canton abritant un centre de la Confédération (cf. art. 21, al. 5, P-OA 1), il ne pourra pas exploiter entièrement la déduction qui lui est accordée. S’il ressort du calcul que la réduction accordée du nombre de personnes faisant l’objet d’une procédure étendue est supérieure à la part proportionnelle à la population (voir annexe 3), la part minimale de personnes faisant l’objet d’une procédure étendue (cf. art. 21, al. 6, P-OA 1) doit également être prise en compte. Cette méthode garantit la reprise par chaque canton de la part minimale de personnes faisant l’objet d’une procédure étendue qui a été fixée. C’est d’ailleurs la seule possibilité d’établir le nombre de personnes relevant de la procédure étendue qui sont effectivement reprises par un canton.

Afin de soulager les cantons concernés, il sera proposé, dans ce cas, de confier à un autre canton la compétence d’exécuter les renvois. Cette mesure dérogatoire pourra aussi avoir une durée illimitée, mais la compétence en matière d’exécution des renvois ne pourra être déléguée que dans la mesure où le canton concerné ne parvient pas à exploiter la déduction qui lui a été accordée pour ses prestations particulières.

Ad al. 3

Pour que le SEM puisse désigner un autre canton que celui qui abrite un centre de la Confédération pour exécuter un renvoi, les cantons de la région concernée doivent se mettre d’accord sur l’existence d’une exception au sens de l’al. 2 et sur la désignation d’un autre canton pour exécuter le renvoi. À cet égard, le SEM n’intervient que lorsqu’il reçoit une communication de la part de la région en question. Un service centralisé pourrait être créé au