Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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sein de ladite région, auquel le canton concerné qui abrite le centre pourrait s’adresser en premier lieu. Ce service assurerait la coordination avec les autres cantons de la région et se chargerait de la communication au SEM. Afin de soulager certains cantons dans le domaine de l’exécution des renvois, des arrangements d’ordre « technique » sont également possibles entre les cantons, de sorte que le SEM n’ait pas à désigner de nouveau canton (cf. à ce sujet également art. 34a P-OA 1).

En principe, le SEM doit procéder à la désignation du nouveau canton en fonction de ce qui a été convenu par la région, sauf dans le cas où lui-même parviendrait à une autre conclusion.

Ad al. 4

Le canton nouvellement désigné pour exécuter le renvoi a droit au remboursement de tous ses frais liés au départ conformément aux art. 54 ss OA 2 (y compris frais d’escorte à l’aéroport, indemnités de voyage, etc.) et au versement d’un forfait pour frais de détention conformément à l’art. 15 OERE, ainsi qu’au versement d’un forfait d’aide d’urgence en application de l’art. 28 OA 2. Les nouveaux cantons désignés pour exécuter les renvois sont indemnisés pour leurs prestations particulières selon l’art. 21, al. 5, P-OA 1 (réduction du nombre de personnes faisant l’objet d’une procédure étendue qui leur sont attribuées).

Art. 34a (nouveau) Soutien mutuel des cantons

Ainsi que l’art. 34 P-OA 1 le mentionne déjà, les cantons peuvent conclure entre eux des arrangements de nature technique en vue d’alléger les tâches d’exécution d’un canton abritant un centre de la Confédération. Cette pratique permet d’empêcher que ce canton soit surchargé sur une longue période par rapport aux autres cantons de sa région et qu’il ne parvienne plus à faire face. Un canton (abritant un centre de départ) est surchargé si le nombre de renvois qu’il doit exécuter affiche en permanence un niveau élevé. Cette surcharge de travail doit durer depuis au moins six mois. Toutefois, à la différence de ce qui se passe avec l’exception visée à l’art. 34, al. 2, P-OA 1, ces arrangements cantonaux n’entraînent pas de changement de compétence en matière d’exécution des renvois. Cette tâche reste donc dévolue au canton qui abrite le centre de la Confédération. Les cantons qui apportent leur soutien peuvent être indemnisés sous forme monétaire ou sous la forme d’une compensation pour leurs prestations particulières conformément à l’art. 21, al. 5, P-OA 1 (= réduction du nombre de personnes faisant l’objet d’une procédure étendue). Dans ce second cas, les cantons de la région communiqueront au SEM dans les meilleurs délais l’étendue et la durée de cette compensation. Les modalités, concernant notamment la compensation, doivent être précisées dans le cadre d’une ordonnance.

Art. 34b Communication des autorités cantonales

La présente disposition correspond à la réglementation en vigueur à l’art. 34a OA 1, qui doit être reprise telle quelle en substance. Elle a été intégrée dans l’OA 1 dans le cadre de la mise en œuvre de la modification du 20 mars 2015 du code pénal et du code pénal militaire (initiative sur le renvoi) et est entrée en vigueur le 1ermars 2017. La disposition doit subir des modifications minimes de nature rédactionnelle (remplacement de l’expression « les passages à la clandestinité constatés » par « les départs non contrôlés constatés »).

Art. 42 (abrogé)

L’art. 42 OA 1 en vigueur constitue une disposition d’exécution relative à l’art. 62 LAsi. Il réglemente l’admission des personnes auxquelles la Suisse a accordé l’asile aux examens fédéraux pour les professions médicales. Le 1erseptembre 2007, la nouvelle loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires18 (LPMéd) est entrée en vigueur. Désormais, seule la LPMéd réglemente les conditions d’admission et plus aucune réglementation spécifique aux réfugiés n’est prévue (art. 12 LPMéd). Avec l’entrée en vigueur

18 RS 811.11