Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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de la LPMéd, les ordonnances mentionnées à l’art. 42 OA 1 ont été abrogées. C’est pourquoi l’art. 42 OA 1 le sera également. L’art. 62 LAsi sera abrogé dans le cadre d’une future révision de la LAsi.
Art. 44
Il s’agit uniquement d’une modification rédactionnelle, la clé de répartition étant désormais fixée aux al. 2 à 6 de l’art. 21 P-OA 1.
Art. 48 Titre
Octroi du droit d’être entendu en cas de levée de la protection provisoire
Il s’agit ici d’une modification rédactionnelle. L’art. 35 LAsi ayant déjà été abrogé dans le cadre de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, le renvoi entre parenthèses doit être modifié en conséquence.
Art. 52
L’art. 30 LAsi, qui prévoit la présence d’un représentant des œuvres d’entraide à l’audition sur les motifs d’asile, étant abrogé dans le cadre de la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile, le renvoi à cet article figurant dans la présente disposition doit être biffé.
Titre précédant l’art. 52a
Chapitre 5 Voies de droit et procédure de recours (nouveau)
La LAsi prévoit désormais, à titre de mesure d’accompagnement de la procédure rapide (procédures accélérées et procédures Dublin), le droit pour les requérants d’asile qui séjournent dans les centres de la Confédération à un conseil gratuit concernant la procédure d’asile et à une représentation juridique gratuite (art. 102f ss nLAsi). Ceux qui font l’objet d’une procédure étendue peuvent, pour leur part, s’adresser également gratuitement, lors des étapes de la procédure déterminantes pour la décision, au représentant juridique désigné dans le centre ou au bureau de conseil juridique du canton (art. 102l nLAsi).
Les dispositions d’exécution relatives aux voies de droit doivent maintenant être introduites dans le chapitre 5. La section 1 définira les principes des voies de droit. La section 2, quant à elle, sera consacrée aux dispositions d’exécution relatives aux voies de droit accessibles aux requérants d’asile durant leur séjour dans les centres de la Confédération (procédure accélérée, procédure Dublin ; art. 102f ss nLAsi) ou aux aéroports (art. 22, al. 3bisen relation avec les art. 102f ss nLAsi). Dans la section 3, on trouvera les dispositions d’exécution concernant les voies de droit offertes aux requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure étendue et, de ce fait, ont été attribués à un canton (cf. art. 102l nLAsi et 52e ss P-OA 1). Enfin, les dispositions relatives à la procédure de recours figureront dorénavant dans la section 4 « Procédure de recours au niveau fédéral » (cf. art. 53 ss P-OA 1).
Section 1 Principes des voies de droit (nouvelle)
Art. 52a (nouveau) Accès et qualité
Ad al. 1
Dorénavant, les requérants d’asile seront hébergés dans les centres de la Confédération, aux aéroports ou – en cas de procédure étendue – dans les cantons. La notion générique « centres de la Confédération » englobe les centres de la Confédération visés à l’art. 24 nLAsi, les centres spécifiques visés à l’art. 24a nLAsi, ainsi que les centres d’hébergement cantonaux et communaux visés à l’art. 24d nLAsi (voir également renvoi entre parenthèses de l’art. 13 P-OA 1). Afin que les procédures d’asile puissent, à l’avenir, être menées rapidement tout en