Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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demeurant équitables, un accès à des conseils sur la procédure d’asile et à une représentation juridique doit être octroyé aux requérants, indépendamment de leur lieu de séjour. Outre l’accès effectif aux voies de droit, l’octroi d’une protection juridique indépendante est essentiel pour que la procédure d’asile se déroule de manière équitable. C’est pour cette raison que les locaux consacrés aux conseils et à la représentation juridique seront séparés de ceux du SEM (entrées distinctes, étages différents, p. ex.). En l’absence d’obstacles aux niveaux de la planification, de la construction ou des finances, la protection juridique peut également être offerte dans des bâtiments à part.

En principe, la représentation juridique dans les centres de la Confédération et aux aéroports est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision d’asile (cf. art. 102h, al. 3, nLAsi et 52b P-OA 1). Elle peut cependant prendre fin lorsque le représentant juridique n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cet état de fait doit être communiqué au requérant aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d’asile (voir art. 102h, al. 4, nLAsi). Par ailleurs, le représentant juridique doit informer dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile (art. 102h, al. 2, nLAsi). Cette information précoce permet aux intéressés de se préparer le plus tôt possible à former un éventuel recours (p. ex., en prenant contact avec un représentant juridique désigné par le requérant lui-même).

Dans le cadre de la procédure étendue, la représentation juridique et les conseils sont disponibles pour toutes les étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision (art. 102l, al. 1, nLAsi). Le dépôt d’un éventuel recours contre la décison d’asile ne s’inscrit pas dans les « étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision ». Il relève de la réglementation relative à l’assistance judiciaire gratuite, selon laquelle le TAF désigne, sur demande, un mandataire d’office lorsque la personne concernée est indigente et que son recours n’est pas d’emblée voué à l’échec (cf. art. 102m nLAsi).

Ad al. 2

Pour accomplir ces tâches de conseil et de représentation juridique, le SEM peut mandater un ou plusieurs prestataires et bureaux de conseil juridique. Les uns comme les autres doivent veiller à remplir leur mission dans le respect des normes de qualité nécessaires pour garantir l’équité dans le déroulement des procédures d’asile. Si le SEM mandate plusieurs prestataires et bureaux de conseil juridique – par exemple, un prestataire pour chacune des six régions (cf. art. 1b P-OA 1) –, une coordination adéquate est nécessaire en pratique pour garantir des conseils et une représentation juridique de qualité à l’échelle de la Suisse. Cette nécessité doit être expressément mentionnée au niveau d’une ordonnance.

Titre précédant l’art. 52b

Section 2 Voies de droit à l’aéroport et dans les centres de la Confédération (nouvelle)

Art. 52b (nouveau) Conseil et représentation juridique dans la procédure à l’aéroport

À l’avenir, les requérants d’asile dont la demande est traitée dans le cadre d’une procédure à l’aéroport auront droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits (cf. art. 22, al. 3bis, nLAsi). Les dispositions relatives au conseil et à la représentation juridique gratuits dans les centres de la Confédération s’appliqueront par analogie aux art. 102f à 102k nLAsi.

La présente disposition vise à concrétiser cette application par analogie à la procédure à l’aéroport.

Comme dans les centres de la Confédération, le SEM, sur la base d’une convention de prestations, chargera un ou plusieurs prestataires d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique à l’aéroport (art. 102i nLAsi).