Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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Ad al. 1

Le conseil concernant la procédure d’asile sera à la disposition des requérants d’asile à l’aéroport, ainsi que des personnes concernées qui séjournent dans un centre de la Confédération, durant la totalité de leur séjour à l’aéroport, c’est-à-dire dès le premier jour. Il se limitera aux questions ayant trait à la procédure d’asile proprement dite.

Ad al. 2 et 3

Pour les requérants d’asile qui séjournent dans les centre de la Confédération, l’activité du représentant juridique commencera au début de la phase préparatoire (art. 102h, al. 1, nLAsi), laquelle s’engage après le dépôt d’une demande d’asile (art. 26, al. 1, nLAsi). Comme il n’y a pas de phase préparatoire dans la procédure à l’aéroport, la désignation du représentant juridique à l’aéroport aura également lieu lors du dépôt de la demande d’asile, à moins que le requérant d’asile y renonce expressément. Le représentant juridique sera en outre impliqué dans toutes les étapes déterminantes pour la procédure, assurant ainsi une protection juridique complète (al. 2). À l’instar de la réglementation appliquée dans les centres de la Confédération, il informera dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile (al. 3 et cf. art. 102h, al. 2, nLAsi).

Ad al. 4 et 5

En cas de procédure à l’aéroport, la représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision ou jusqu’à ce que le requérant soit autorisé à entrer à Suisse (al. 4). S’il l’est, il est attribué à un centre de la Confédération et la réglementation relative aux voies de droit dans les centres de la Confédération s’applique (cf. art. 102f ss nLAsi). Si, après la notification de la décision de première instance à l’aéroport, le représentant juridique désigné n’est pas disposé à déposer un recours contre la décision d’asile négative parce que celui-ci serait voué à l’échec, il doit le communiquer au requérant aussi rapidement que possible après ladite notification, à l’instar de la réglementation appliquée dans les centres de la Confédération. Cette communication marque la fin du mandat de représentation (al. 5 et art. 102h, al. 4, nLAsi). Informée le plus tôt possible sur ses chances de succès dans la procédure d’asile et mise rapidement au courant de la décision du représentant juridique désigné de ne pas former recours, la personne concerné peut se préparer en amont au dépôt d’un éventuel recours et, par exemple, prendre contact avec un représentant juridique de son choix. Elle peut ainsi faire usage de son droit de recours sans restrictions.

Ad al. 6

Les tâches de conseil et de représentation juridique doivent en principe être les mêmes à l’aéroport que dans les centres de la Confédération. En font partie l’information et le conseil aux requérants ainsi que la représentation juridique lors de la procédure de recours, par exemple (cf. art. 102k nLAsi). Le représentant juridique à l’aéroport doit toutefois accomplir des tâches supplémentaires, dont l’énumération, comme celle des tâches des représentants juridiques dans les centres de la Confédération (cf. art. 102k, al. 1, nLAsi), n’est pas exhaustive. Font notamment partie des tâches supplémentaires à accomplir à l’aéroport : la participation à l’audition sommaire (let. a), la représentation juridique lors de l’octroi du droit d’être entendu sur des décisions de refus d’entrée et d’assignation d’un lieu de séjour (let. b) ainsi que la prise de position sur le projet de décision de rejet d’une demande d’asile (let. c).

L’indemnisation des tâches de conseil et de représentation juridique à l’aéroport est fixée par une convention conclue avec le prestataire. L’indemnité contractuelle convenue doit inclure les frais administratifs, les charges de personnel et le coût du recours à des interprètes indépendants ; elle est en principe forfaitaire (cf. art. 102k, al. 2, nLAsi, qui s’applique également à la procédure à l’aéroport).