Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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Art. 52c (nouveau) Communication en temps utile des dates aux prestataires

Le SEM communique au prestataire désignant le représentant juridique les dates des étapes de procédure qui requièrent la participation de ce dernier. Il incombe au prestataire de porter sans délai ces dates à la connaissance de la personne chargée d’assumer la représentation juridique (cf. art. 102j, al. 1, nLAsi).

Lorsque les dates sont communiquées à temps par le SEM, les actes de ce dernier déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation du représentant juridique. Sont réservés les empêchements à court terme pour raisons graves et excusables (art. 102j, al. 2, nLAsi).

Ad al. 1 et 2

Les dates des étapes de procédure dans les centres de la Confédération ou à l’aéroport seront réputées communiquées en temps utile si elles sont portées à la connaissance du prestataire par le SEM immédiatement après avoir été fixées et au plus tard un jour ouvrable avant la réalisation de l’étape correspondante. Par exemple, la date d’un premier entretien fixée à un jour ouvrable à 14 h 00 devra être communiquée au prestataire au plus tard à 14 h 00 le jour ouvrable précédant cette date (cf. al. 1). Pour les auditions sur les motifs d’asile, ce délai est de deux jours ouvrables (cf. al. 2), car les préparatifs d’une audition peuvent prendre plus de temps au représentant juridique que les autres étapes de procédure. Les samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation ne seront pas considérés comme des jours ouvrables (cf. art. 1c P-OA 1).

Art. 52d (nouveau) Avis sur le projet de décision d’asile négative

Si les conditions d’octroi de l’asile dans le cadre de la procédure accélérée ou de la procédure à l’aéroport ne sont pas remplies, le SEM rédige un projet de décision d’asile négative et le soumet au prestataire (art. 102k, al. 1, let. c, nLAsi et art. 52b, al. 6, let. c ainsi qu’art. 52d P-OA 1), qui le transmet en temps utile, pour prise de position, au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport. Si le représentant juridique ne donne pas d’avis sur le projet de décision négative, ou le rend hors délai, bien que le prestataire lui ait transmis ce projet en temps utile, il est réputé avoir renoncé à prendre position (art. 102j, al. 3, nLAsi).

Comme l’avis exprimé sur un projet de décision d’asile négative constitue une étape de procédure qui nécessite la participation du représentant juridique, le SEM est tenu d’informer le prestataire en conséquence au plus tard le jour ouvrable qui précède la remise du projet (cf. art. 52c, P-OA 1). Ainsi, le prestataire et le représentant juridique désigné pourront se préparer à prendre position. Concernant la réglementation du délai imparti au représentant juridique pour remettre son avis, voir le commentaire relatif à l’al. 1 infra.

Ad al. 1

L’avis du représentant juridique sur le projet de décision d’asile négative sera réputé remis dans les délais s’il est soumis au SEM au plus tard le jour ouvrable qui suit la remise du projet, à la même heure.

Ad al. 2

Par souci de clarté, cet alinéa précisera les types de décision qui peuvent être qualifiés de « décision d’asile négative en procédure accélérée ou en procédure à l’aéroport », à savoir : les décisions matérielles et les décisions de non-entrée en matière (NEM), à l’exception des décisions de NEM Dublin (art. 31a, al. 1, let. b, LAsi), indépendamment du fait qu’une admission provisoire ou une extension de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 51, al. 1, LAsi, soit prononcée.