Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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Titre précédant l’art. 52e

Section 3 Voies de droit dans la procédure étendue après l’attribution à un canton (nouvelle)

Art. 52e (nouveau) Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue

S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile menée dans un centre de la Confédération qu’une décision d’asile de première instance ne peut être rendue dans le délai prévu pour la procédure accélérée, parce que, par exemple, des mesures d’instruction supplémentaires sont nécessaires, la demande d’asile est traitée en procédure étendue et la personne concernée est attribuée à un canton pour la suite de la procédure (cf. art. 26d nLAsi). La même règle s’applique si une décision d’asile de première instance ne peut être rendue sous 20 jours dans le cadre de la procédure à l’aéroport et qu’il en sera vraisemblablement de même dans le bref délai prévu par la procédure accélérée (art. 23, al. 2, nLAsi).

Une fois attribué à un canton, l’intéressé peut s’adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique ou au représentant juridique désigné à son intention dans le centre de la Confédération ou a à l’aéroport, lorsque des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile sont accomplis dans le cadre de la procédure d’asile de première instance (cf. art. 102l, al. 1, nLAsi).

Ad al. 1

Une fois que la décision incidente du SEM relative à la poursuite du traitement de la

demande d’asile dans une procédure étendue et à l’attribution au canton a été notifiée par voie de remise au prestataire, ce dernier fait part de cette notification le jour même au

représentant juridique désigné (art. 12a, al. 2, nLAsi). Lors de l’entretien de départ mené dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport, la personne chargée d’assumer la

représentation juridique informe le requérant d’asile que le traitement de sa demande se poursuivra en procédure étendue. Dans le même temps, elle annonce si, même après

l’attribution au canton, elle restera à la disposition du requérant pour le conseiller et le

représenter lors des étapes de procédure de première instance déterminantes pour la

décision d’asile (al. 1). Cette décision sera prise par le prestataire de conseil et de

représentation juridique, puisque ce prestataire est chargé d’assurer, d’organiser et de

mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique et qu’il sait donc ce qu’il en est de la disponibilité du représentant juridique (cf. art. 102i, al. 1, nLAsi). Il a jusqu’au moment où le requérant sort du centre de la Confédération, au plus tard, pour faire savoir au SEM si le représentant juridique restera à la disposition du requérant. En pratique, le bureau de conseil juridique du canton et le prestataire peuvent aussi passer des conventions concernant la répartition des requérants d’asile à représenter.

Ad al. 2

Si le représentant juridique désigné n’est plus disponible en procédure étendue, le requérant d’asile peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile. Tel est le cas, par exemple, lorsque le requérant est attribué à un autre canton que celui abritant le centre de la Confédération, ce qui implique de longs déplacements pour son représentant juridique attitré, ou bien qu’un nombre élevé de demandes d’asile sollicite le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport à un point tel qu’il ne puisse pas assumer ces tâches supplémentaires pour des personnes faisant l’objet d’une procédure étendue.

Le requérant d’asile qui renonce de lui-même au représentant juridique désigné doit également pouvoir s’adresser au bureau de conseil juridique compétent.

Si le conseil et la représentation du requérant d’asile viennent à incomber au bureau de conseil juridique du canton d’attribution, la suite de la procédure est régie par les al. 3 et 4.