Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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Ad al. 3 à 5
Le bureau de conseil juridique du canton reçoit une indemnité de la Confédération pour le conseil et la représentation qu’il assume lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile (art. 102l, al. 2, nLAsi). Sont réputés étapes de procédure déterminantes pour la décision d’asile la réalisation d’auditions supplémentaires et l’octroi du droit d’être entendu (al. 5). L’idée qui sous-tend le droit constitutionnel d’être entendu (cf. art. 29, al. 2, Cst.) est qu’une personne partie à une procédure a le droit de s’expliquer avant qu’une décision la concernant ne soit prise. Par conséquent, l’intéressé doit pouvoir faire usage de son droit d’être entendu à toutes les étapes de la procédure d’asile qui sont déterminantes pour la décision d’asile, à savoir les résultats liés à l’identification, à la majorité, à l’authenticité des documents produits, etc.
Comme cela a déjà été indiqué, le dépôt d’un éventuel recours n’entre pas dans les étapes de la procédure de première instance qui sont déterminantes pour la décision d’asile (cf. commentaire relatif à l’art. 52a, al. 1, P-OA 1 ci-dessus).
Pour que le bureau de conseil juridique dispose suffisamment tôt des informations nécessaires à d’éventuelles activités de conseil et de représentation, le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport doit lui faire connaître immédiatement l’état actuel de la procédure (al. 3 et art. 102k, al. 1, let. f, nLAsi). Le bureau de conseil juridique pourra ainsi garantir un conseil et une représentation complets, même à court terme. Si le requérant d’asile est d’accord, les dates des futures étapes de procédure déterminantes pour la décision d’asile et la date de la décision d’asile de première instance sont communiquées au bureau de conseil juridique compétent (al. 3). Ce point est important, étant donné que la relation de mandat entre le requérant d’asile et le bureau de conseil juridique compétent s’établit seulement quand il y a prise de contact lors des étapes de procédure déterminantes pour la décision d’asile. Sans l’accord du requérant d’asile, les dates seraient communiquées seulement à ce dernier et non au bureau de conseil juridique (cf. art. 12, al. 1, nLAsi).
Si le requérant d’asile s’oppose à la transmission des informations mentionnées, le bureau de conseil juridique compétent peut renoncer aux activités de conseil et de représentation lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile si le requérant ne porte pas à temps à sa connaissance les dates desdites étapes communiquées par le SEM (al. 4). Ces conditions doivent être signalées au requérant d’asile lors de l’entretien de départ.
Art. 52f (nouveau) Communication en temps utile des dates des étapes de procédure
déterminantes pour la décision d’asile
Il appartient au prestataire ou au bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution de veiller à ce que les personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation puissent participer, par exemple, à une audition supplémentaire ou à d’autres étapes de procédure déterminantes pour la décision d’asile et, par conséquent, que ces personnes soient informées suffisamment tôt. Le SEM doit donc communiquer à temps les dates des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile (al. 1) au prestataire ou, si le requérant d’asile est d’accord, au bureau de conseil juridique compétent (cf. art. 52e, al. 3, P-OA 1). Ces dates sont immédiatement communiquées par le prestataire ou le bureau aux personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation.
Les dates sont réputées communiquées à temps si elles sont portées à la connaissance du prestataire ayant désigné le représentant juridique ou du bureau de conseil juridique compétent immédiatement après avoir été fixées et au moins cinq jours ouvrables avant la réalisation de l’étape de procédure déterminante pour la décision d’asile (al. 2). Si, bien que les dates soient communiquées à temps, les personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation sont absentes ou décident de ne pas participer, les actes du SEM déploient tout de même leurs effets juridiques (al. 3). Si lesdites personnes ont un empêchement, il incombe au prestataire ou au bureau de conseil juridique compétent de désigner un