Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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remplaçant en temps utile. En cas d’empêchement imprévisible à court terme qui repose sur des éléments non influençables (maladie subite, accident, etc.), l’étape de la procédure est reportée à la date la plus proche. La notion de « raisons excusables » signifie que le prestataire ou le bureau juridique compétent doit avoir des raisons justifiant qu’il soit dans l’incapacité de désigner un remplaçant.
Art. 52g (nouveau) Habilitation et tâches des bureaux de conseil juridique
Ad al. 1 et 2
Le bureau de conseil juridique compétent du canton est responsable de la qualité et de l’organisation à long terme du conseil et de la représentation des requérants d’asile lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile en procédure étendue. Assumer durablement cette mission est la seule manière de garantir une qualité élevée de protection juridique dans la procédure étendue. Tout bureau de conseil juridique habilité doit donc garantir qu’il est en mesure d’assumer durablement son activité de conseil et de représentation lors des étapes de procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile. Il doit également posséder les connaissances nécessaires, notamment en droit procédural et en droit de l’asile, pour pouvoir assurer un conseil et une représentation adéquats lors des étapes de procédure déterminantes pour la décision d’asile (al. 1). Les personnes qui possèdent un diplôme universitaire en droit et une expérience professionnelle dans le domaine de l’asile peuvent également être habilitées à fournir l’assistance judiciaire lors des procédures de recours qui s’inscrivent dans le cadre de la procédure étendue (cf. art. 102m, al. 3, LAsi et commentaire relatif à l’art. 52e, al. 3 à 5, P-OA 1 supra). Les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui travaillent dans les bureaux de conseil juridique peuvent donc aussi représenter les requérants d’asile lors des procédures de recours, ce qui permet d’éviter un transfert.
Ad al. 3
Il est prévu que le bureau de conseil juridique compétent et le SEM procèdent à un échange d’informations régulier, portant en particulier sur la coordination des tâches et l’assurance de la qualité.
Titre précédant l’art. 53
Section 4 Procédure de recours au niveau fédéral (nouvelle)
Par analogie à la structure de la LAsi, il est prévu d’insérer une nouvelle section sur la procédure de recours au niveau fédéral dans le chapitre 5 de l’OA 1.
Art. 53
Voir le commentaire relatif à l’art. 1c P-OA 1. La réglementation actuelle sur le calcul du délai de recours s’appliquera aussi, désormais, à la procédure d’asile de première instance et doit par conséquent figurer dans la partie générale de l’OA 1. L’art. 53 OA 1 peut donc être abrogé. Son renvoi à l’art. 108, al. 2, LAsi ne serait d’ailleurs plus correct, puisqu’une fois le projet visant à accélérer les procédures d’asile en vigueur, le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière ne sera plus le seul à être calculé en jours ouvrables (cf. art. 108 nLAsi).
Art. 55bisDisposition transitoire de la modification du 4 septembre 2013
La suppression de la possibilité de déposer des demandes d’asile auprès d’une représentation suisse, décidée dans le cadre de la modification urgente de la LAsi du 28 septembre 2012, est intégrée dans le droit ordinaire avec la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile.