Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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donc lieu que l’année suivant l’entrée en vigueur du projet visant à accélérer les procédures d’asile.

Art. 30, al. 2 (abrogé)

L’al. 2 est supprimé, puisqu’un nouveau mécanisme d’ajustement défini à l’art. 30a P-OA 2 s’applique.

Art. 30a (nouveau) Adaptation des forfaits d’aide d’urgence

L’évolution de la perception de l’aide d’urgence après l’entrée en vigueur du projet visant à accélérer les procédures d’asile étant incertaine, un mécanisme automatique d’ajustement, fondé sur des règles, sera mis en place à travers une formule technique de calcul. De par ce mécanisme, le SEM n’aura pas la moindre marge d’appréciation dans la fixation du montant des forfaits et sera soumis aux résultats obtenus grâce à ladite formule. Cette dernière garantira que ni la Confédération, ni les cantons ne soient lésés par des forfaits d’aide d’urgence fixés trop haut ou trop bas. Ce mécanisme se présente de la manière suivante :

1. Détermination initiale des montants des forfaits différenciés par type de procédure

Un montant forfaitaire doit être déterminé pour chaque type de procédure, à l’aune des réflexions relatives au montant du forfait d’aide d’urgence. À cet effet, il faut formuler des hypothèses sur la proportion moyenne de bénéficiaires et sur la durée moyenne de perception de l’aide d’urgence après la restructuration, d’après les enseignements tirés du système standard et de la phase de test.

2. Examen annuel en vue de l’éventuel déclenchement du mécanisme automatique de

modification

Dans le cadre du suivi concernant la suppression de l’aide sociale, il y a lieu d’examiner, chaque année et pour chaque type de procédure, si les forfaits doivent être modifiés (al. 1). Les principales étapes de cet examen sont les suivantes :

a. Différence substantielle entre le forfait de base en vigueur et le produit de la proportion

moyenne de bénéficiaires par la durée moyenne de perception (al. 1):

La question est de savoir si la proportion moyenne de bénéficiaires et la durée moyenne de perception diffèrent des valeurs du forfait de base en vigueur. La différence est substantielle si le produit de la proportion de bénéficiaires par la durée de perception s’écarte d’au moins 10 % du montant forfaitaire en vigueur. Ce produit porte sur les six dernières années d’entrée en force. Les cantons qui présentent des valeurs aberrantes, c’est-à-dire ceux pour lesquels le produit est le plus élevé ou le plus faible et auxquels échoient, en tout, au moins 10 % des cas de chaque catégorie, ne sont pas pris en compte dans le calcul (troncation).

b. Examen des réserves existantes (al. 2 et 3) et modification (al. 5 et 6):

S’il est établi que les forfaits versés conformément au mécanisme sont trop élevés, on examine si les cantons ont constitué suffisamment de réserves financières depuis la mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d’asile. Sont considérées comme suffisantes les réserves supérieures ou égales au montant total annuel versé en moyenne durant les quatre dernières années à titre de forfaits. Les cantons qui présentent des valeurs aberrantes, c’est-à-dire ceux pour lesquels le produit est le plus élevé ou le plus faible et auxquels échoient, en tout, au moins 10 % des cas de chaque catégorie, ne sont pas pris en compte dans le calcul (troncation). Le forfait n’est réduit, selon la formule à appliquer, que si les réserves sont suffisantes. La réduction correspond au pourcentage de différence déterminant.

S’il est établi que les forfaits versés conformément au mécanisme sont trop faibles, on examine si les cantons n’ont pas déjà constitué des réserves financières suffisantes depuis la mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d’asile. Le forfait n’est revu à la hausse, selon la formule à appliquer, que si les réserves sont insuffisantes (voir la définition ci-dessus). La hausse correspond au pourcentage de différence déterminant. Le