Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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montant modifié des forfaits est donc calculé comme suit (al. 5) : le nouveau produit obtenu est multiplié par les coûts indexés par jour à hauteur de 50 francs. Les forfaits sont modifiés au début de l’année civile suivante (al. 6).
3. Clause de sauvegarde:
Une modification de l’ordonnance doit être envisagée lorsque la réserve de la catégorie de cas concernée diminue et qu’elle équivaut à 25 % ou moins de la moyenne annuelle des forfaits versés durant les quatre années précédentes. Le mécanisme de modification proposé permet de garantir l’égalité entre la Confédération et les cantons face au risque de devoir supporter des coûts induits par le système de l’aide d’urgence. La clause de sauvegarde évite également aux cantons de se retrouver, dans l’ensemble, dans l’obligation de couvrir des coûts par anticipation. Le mécanisme permet ainsi aux cantons, après exclusion de ceux qui présentent des valeurs aberrantes (coûts d’aide d’urgence les plus élevés et les plus faibles) et compte tenu des réserves disponibles, d’éviter un déficit dans le domaine de l’aide d’urgence ou, le cas échéant, de le compenser immédiatement par une hausse des forfaits d’aide d’urgence.
Art. 31, al. 2 et 3
Ad al. 2
Le renvoi au facteur Y concernant la clé de répartition a été précisé. Il porte sur l’art. 21, annexe 3 de l’OA 1 et s’accompagne du remplacement de la notion de « clé de répartition décisive » par celle de « clé de répartition proportionnelle à la population ».
Ad al. 3
Principe : le forfait pour frais administratifs est une contribution aux coûts des cantons et non une indemnité destinée à couvrir ces coûts.
Il est opportun de réduire le forfait à 550 francs au lieu de 1100 (- 50 %), puisque la Confédération assumera dorénavant des tâches d’exécution supplémentaires (domaines de l’hébergement, du soutien, de l’encadrement et des départs). À l’avenir, quelque 60 % des requérants d’asile seront hébergés dans les centres de la Confédération. En conséquence, les cantons seront soulagés en matière d’hébergement, d’encadrement et de soutien dans une mesure pouvant atteindre 60 %. La phase de test a montré qu’en moyenne, seuls 40 % environ des requérants d’asile sont attribués aux cantons, étant donné que bon nombre d’entre eux retirent déjà leur demande d’asile dans les centres de la Confédération ou passent à la clandestinité avant leur audition.
La Confédération soulage également les cantons dans les tâches d’exécution, et ce, par la suppression du dépôt d’une demande de soutien à l’exécution des renvois, par l’intensification de l’activité de conseil en vue du retour dans les centres de la Confédération, dès la phase préparatoire et aux frais de la Confédération (par des tiers mandatés ou le service-conseil cantonal en vue du retour), et – nouveauté – par l’organisation, si nécessaire, des entretiens de départ (selon le modèle du centre pilote de Zurich), par exemple. Autre allègement pour les cantons dans les tâches d’exécution : les dossiers médicaux constitués dans les centres de la Confédération leur seront désormais transmis automatiquement.
En outre, les cantons abritant des centres de la Confédération perçoivent déjà une compensation distincte pour les tâches d’exécution. Qui plus est, dans les centres de la Confédération, de nombreux cas de renvois à exécuter passent durablement à la clandestinité avant que des charges d’exécution incombent aux cantons.
Art. 41
La règle visée à l’art. 41 OA 2 ne s’applique que jusqu’au 28 septembre 2019, mais elle est censée demeurer applicable au-delà. C’est pourquoi elle doit être intégrée dans le droit ordinaire et fait partie intégrante du présent projet.