Rapport sur les résultats
Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 18 pages
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Rapport sur les résultats
Selon la SFTA, le titre de cet article est discutable, par rapport à l’art. 1a LB, car il laisse entendre que la promotion de l’innovation n’est pas limitée dans le temps, alors qu’une prestation peut perdre rapidement son caractère innovant.
Pour BIV, les personnes qui bénéficient d’une autorisation en vertu de cet article doivent être exclues du champ d’application de la LEFin.
ZH, GR, VD, GE, le PBD, le PDC, le PLR, economiesuisse, l’ASB, l’USAM, Bitcoin, ICT, l’UBCS et TI, l’ABPS, la VQF, l’ABPS, le CP, le PLR-ZH, l’ASSL, la SPA, UBS, l’ASG, la ZH-BV et la HK-ZH font remarquer que les banques traditionnelles doivent elles aussi pouvoir profiter de l’allégement de la réglementation, et qu’il faut les préserver de toute distorsion de concurrence. ZH, la SPA, l’ASG et la HK-ZH recommandent que l’autorisation allégée soit aussi déclarée applicable aux filiales et aux participations de banques. VD propose d’accorder les avantages relatifs à la promotion de l’innovation à tous les acteurs financiers avec fixation d’un seuil réglementaire minimal uniforme qui serait indépendant de l’activité et de la nature de l’innovation, en précisant que le critère serait le service innovant et non la personne du prestataire (GR, VQF, ASSL et ZH-BV). Le PLR fait remarquer que toutes les innovations du marché financier ne correspondront pas à des dérogations assorties de seuils restrictifs. Selon la VQF, le seuil de 100 millions de francs pour les dépôts du public acceptés ne tient pas suffisamment compte de la volonté de protéger les déposants; ce critère devrait être remplacé.
Le PS demande que le seuil de 100 millions de francs soit abaissé à 50 millions. S-GE approuve l’instauration de conditions d’autorisation allégées pour les modèles d’opérations passives n’excédant pas 100 millions de francs.
Findling Grey et la FINMA saluent le fait que le calcul du seuil doive être effectué sur une base consolidée, mais matérialiseraient cette obligation par voie d’ordonnance. BIV est favorable au seuil, à condition qu’on en exclue les valeurs mobilières, les métaux précieux, les monnaies cryptographiques et autres jetons (token).
ZH, GR et l’ASB souhaitent voir levées les incertitudes qui pèsent sur la validité et l’ampleur des actuelles dispositions en matière de surveillance, de contrôle et de protection dans les domaines du blanchiment d’argent et de la protection des investisseurs. Economiesuisse fait remarquer que la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) et les dispositions de protection des investisseurs doivent s’appliquer à tous les prestataires, et qu’il ne faut pas exclure le financement participatif du champ d’application de la LBA. ICT aussi considère que les restrictions concernant la LBA et la lutte contre le financement du terrorisme ouvrent la voie à des abus et constituent un risque de réputation. L’UBCS recommande d’éviter toute brèche dans le domaine du blanchiment d’argent et de la protection des clients, afin de garantir une surveillance efficace du marché des entreprises FinTech.
L’USS approuve le fait que les entreprises FinTech ne bénéficient d’aucun allégement dans le domaine du blanchiment d’argent, mais souhaite qu’on envisage des mesures supplémentaires pour protéger les clients du risque de perte de leur dépôt, en prescrivant par exemple un capital minimum pour les entreprises FinTech.
TG fait remarquer que le robot-conseil, le degré d’automatisation le plus élevé dans la gestion de fortune, doit respecter la protection des investisseurs. VD approuve cette disposition dans la mesure où elle réduit les obstacles à l’accès au marché des entreprises FinTech tout en maintenant les dispositions destinées à limiter les risques, puisque le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent reste applicable.
SH demande que le respect des obligations d'informer les investisseurs soit assuré de façon appropriée et puisse être prouvé. Esisuisse souhaite que l’on confie à la FINMA la réglementation de l’obligation d’informer les investisseurs du caractère non garanti de leur dépôt. Selon la FINMA, les exigences concernant l’obligation d’informer doivent être précisées dans l’ordonnance, et les informations en question formulées explicitement et par écrit ou sous une autre forme fondée sur un texte. Le CP juge que l’obligation d’informer protège suffisamment les investisseurs.