Rapport sur les résultats

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 18 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats

Art. 1b Promotion de l’innovation

1Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux personnes qui sont principalement actives dans le secteur financier et qui:

a. acceptent à titre professionnel des dépôts du public jusqu’à concurrence de 100 millions de francs ou font appel au public pour les obtenir, et

b. n’investissent ni ne rémunèrent ces dépôts.

2Le Conseil fédéral peut adapter le montant fixé à l’al. 1 en tenant compte de la compétitivité et de la capacité d’innovation de la place financière suisse.

3Les dispositions suivantes sont réservées:

a. Les comptes des personnes visées à l’al. 1 sont établis conformément aux prescriptions du code des obligations.

b. Les personnes visées à l’al. 1 doivent faire auditer leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés conformément aux prescriptions du code des obligations.

c. Les personnes visées à l’al. 1 chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, ou l’art. 9a, al. 4, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR) de procéder à un audit conformément à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA).

d. Les art. 37a (dépôts privilégiés) et 37b (remboursement immédiat) ne s’appliquent pas aux dépôts ouverts auprès des personnes visées à l’al. 1. Les déposants doivent être informés de cette restriction avant d’effectuer le dépôt.

4Dans des cas particuliers, la FINMA peut déclarer les al. 1 à 3 applicables aux

personnes qui:

a. acceptent à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de

francs ou font appel au public pour les obtenir, n’investissent ni ne rémunèrent ces dépôts et garantissent la protection des clients par des mesures particulières, ou

b. sont principalement actives dans le secteur financier, n’acceptent pas de dépôts du public et ont demandé une autorisation.

Pour bon nombre de participants, la notion de l’application «par analogie» des dispositions légales manque de clarté et crée une insécurité juridique (VD, PBD, UDC, UBCS, ASBCEF, ABPS, ARIF, OA, SPA et ASG). VD estime que les dispositions qui sont applicables afin de promouvoir l’innovation doivent figurer à l’art. 3 LB, lequel devrait également préciser les dispositions qui ne trouvent pas application. Pour la SFTA, la définition des opérations actives n’est pas assez précise, quiconque acceptant des dépôts devant impérativement les inscrire à l’actif. Vischer fait remarquer que les dispositions de la LB ne sont applicables «par analogie» que dans la mesure où la prise en compte du potentiel de risque le justifie.

Pour ICT, la modification de la LB ne va pas assez loin. La société considère en effet qu’il ne faut pas confronter les plates-formes de financement participatif qui ne souhaitent pratiquer que certains éléments de l’activité des banques à des contraintes injustifiées issues du droit bancaire. OA aussi estime que les réserves concernant la présentation et l’audit des comptes ne suffisent pas pour favoriser une promotion des entreprises FinTech, et que par conséquent, l’al. 2 doit octroyer au Conseil fédéral des compétences supplémentaires.

Selon CFA, la définition des banques n’est pas assez précise, et la délimitation entre le système bancaire et les autres prestataires de services financiers non réglementés dans d’autres lois spéciales pas assez nette. De plus, et la SPA partage cet avis, la soumission au contrôle de la FINMA devrait dépendre du domicile du client et non plus du lieu d’incorporation du prestataire. PSC-CH aussi demande l’extension du champ d’application géographique du droit suisse des marchés financiers au lieu de fourniture de la prestation.