Rapport sur les résultats

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 18 pages

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Rapport sur les résultats

La FINMA propose de prévoir un seuil supplémentaire de 200 000 francs au-dessous duquel l’acceptation de dépôts serait exemptée des obligations relevant du droit de la surveillance, y compris celles prévues par la LBA, à condition qu’il n’y ait pas d’opérations actives (et en particulier pas d’octroi de crédit). Cela dispenserait les start-up de s’affilier à un organisme d’autorégulation (OAR) ou de prendre le statut d’intermédiaire financier directement soumis (IFDS) prévu par la LBA. La FINMA ajoute que les opérations actives doivent aussi être interdites aux entreprises FinTech n’opérant pas principalement dans le secteur financier car du point de vue de la protection des investisseurs, peu importe que les dépôts soient acceptés par une entreprise industrielle ou par une entreprise opérant principalement dans le secteur financier. Elle estime par ailleurs que les exigences concernant l’obligation d’informer doivent être précisées dans l’ordonnance, et les informations en question formulées explicitement et par écrit ou sous une autre forme fondée sur un texte.

UBS met en cause le seuil de 1 million de francs pour l’espace d’innovation et demande l’adoption d’une disposition transitoire. La banque demande en outre que l’espace d’innovation soit intégré dans la LB et que ses utilisateurs soient tenus de se déclarer à la FINMA.

Selon l’ASG, cette disposition suppose que les entreprises soient de toute façon soumises à la LBA et affiliées à un OAR, c’est-à-dire qu’à l’entrée en vigueur de la LEFin, elles soient soumises à un organisme de surveillance qui veille au respect des règles de la LBA et des prescriptions de l’art. 6 OB. Selon la ZH-BV, il faut renoncer à exclure du dispositif de la LBA les entreprises FinTech opérant dans le financement participatif et dans l’espace d’innovation. Pour la HK-ZH, ces deux domaines sont exclus des dispositions de la LBA de manière implicite, ce qui lui paraît justifié dans la mesure où il s’agit de promouvoir le secteur FinTech. Elle estime qu’il faudra examiner ultérieurement l’assujettissement des entreprises concernées à la LBA si les risques potentiels le justifient.

Loi sur la surveillance de la révision

Art. 9a, al. 4 Conditions d’agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers

4Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l’octroi de l’agrément à des sociétés d’audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l’audit:

a. des intermédiaires financiers directement assujettis à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l’art. 2, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1;

b. des personnes visées à l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2.

EXPERT propose un alinéa supplémentaire qui prévoirait que l’octroi de l’agrément prend en considération l’expérience en matière d’audit de banques, de négociants en valeurs mobilières et d’autres intermédiaires financiers.

1 RS 955.0

2 RS 941.31