Rapport sur les résultats
Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 18 pages
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5 Avis sur les différentes dispositions du projet
Loi sur les banques
Art. 1a Banques
Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et:
a. accepte à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir;
b. accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu’à concurrence de 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir, investit ou rémunère ces dépôts, ou
c. se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital, dans le but de financer pour son propre
compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d’entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique.
Pour l’ASB, les éléments terminologiques quantitatifs et qualitatifs employés dans cette disposition pour définir les banques ne montrent pas assez clairement que celles-ci doivent également profiter de la promotion des FinTech; par ailleurs, il ne faut pas introduire dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent de lacunes au détriment des acteurs établis sur le marché. CFA estime qu’il faut préciser la définition des banques, et établir une délimitation claire entre le système bancaire et les autres prestataires de services financiers, dont les activités ne sont pas déjà régies par d’autres lois sur les marchés financiers.
La SPA propose de mieux définir le terme de banque et de supprimer la proposition «ou fait appel au public pour les obtenir».
L’ARIF juge que la définition des catégories manque de clarté, les let. a et b semblant poser une première alternative, les let. b et c une seconde. Elle propose de raccorder directement les let. b et c. Pour OA, la catégorie définie à la let. b est contraire au but de la révision car il s’agira d’établissements financiers qui seront soumis à la LB malgré un volume très limité de dépôts du public.
Pour OA toujours, l’interdiction de rémunérer les dépôts ôte tout intérêt au prêt participatif, en particulier comme solution de remplacement du crédit bancaire, d’où la nécessité de supprimer la let. b; de plus, le calcul du seuil de 100 millions de francs manque de clarté. BIV est par contre favorable au seuil, à condition qu’on en exclue les valeurs mobilières, les métaux précieux, les monnaies cryptographiques et autres jetons (token).
Pour l’ASB et l’ABPS, la définition de l’«entité économique» manque de clarté. L’ASG et ICT se demandent quant à elles si ce terme, qui figure à la let. c, correspond à celui de «groupe financier» figurant à l’art. 3c LB.
UBS propose d’intégrer l’art. 2 OB dans cette disposition et d’y ajouter un seuil de 100 millions de francs, en précisant que d’après le projet, le destin de l’art. 2 OB n’est pas scellé.
Pour l’ASG et ICT, la disposition devrait se focaliser sur la prestation offerte et non sur la personne du fournisseur.