Rapport sur les résultats
Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 18 pages
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Ordonnance sur les banques
Art. 5, al. 3, let. c Dépôts du public
3Ne sont pas considérés comme des dépôts:
c. les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d’entreprises analogues qui servent uniquement à exécuter des opérations de clients, lorsque:
1. aucun intérêt n’est versé sur les comptes et
2. l’exécution a lieu dans un délai de 60 jours, pour autant qu’il ne s’agisse pas de comptes clients de négociants en valeurs mobilières;
La SCA salue la prolongation du délai à 60 jours pour les comptes d’exécution et souhaite que le commentaire de cette disposition précise explicitement que cette modification prend notamment en considération les plates-formes de financement participatif. S-GE et le CP approuvent également le délai de 60 jours.
La SFTA, SFS et la CFA estiment qu’il faudrait porter ce délai à 90 jours. Pour SFTI, le délai de 60 jours est trop juste, mais il augmente aussi le risque de perte pour les valeurs «en suspens». L’ABPS estime aussi que le délai de 60 jours accroît le risque de perte pour les clients, ce qui rend selon elle d’autant plus importante l’obligation d’informer les investisseurs du caractère non garanti de leur dépôt. S-GE est favorable au délai de 60 jours. UBS salue l’augmentation du délai à 60 jours tout en mettant en garde contre le risque d’abus visant à gérer des comptes clients permanents.
Findling Grey et la FINMA demandent, en cas d’allongement du délai pour les comptes d’exécution, une disposition dérogatoire distincte pour les cas de transmission. Vischer salue aussi l’allongement du délai pour les comptes d’exécution et l’inscription explicite de ce délai dans l’OB, et suggère d’étendre la dérogation aux comptes d’exécution en général, au motif que lorsqu’un investisseur ne vire de l’argent à l’entreprise qu’à des fins de transmission, il n’effectue pas un «dépôt» et ne requiert donc pas de protection particulière.
OA considère que le seuil de 150 investisseurs prévu à l’art. 38, al. 1, let. b, LSFin pour l’obligation d’établir un prospectus entraînera une incohérence avec la définition de l’activité bancaire donnée à l’art. 6 OB, et propose par conséquent de compléter l’art. 5, al. 3, OB au sujet des emprunts par obligations.
PSC-CH souhaite avant tout que le rapport explicatif indique explicitement si oui ou non la dérogation concernant les comptes d’exécution s’appliquera aussi aux émetteurs de monnaie virtuelle, et si oui pour quels modèles d’affaires et à quelles conditions. La société estime qu’il faut adapter la dérogation existante de l’art. 5, al. 3, let. e, OB concernant les monnaies virtuelles, et supprimer l’interdiction des paiements P2P.
La SPA insiste sur le fait que les avoirs détenus par les négociants chez des acquéreurs ne constituent pas des dépôts et souhaite que cela soit précisé explicitement dans la définition des dépôts du public.
L’ASG estime que cette disposition est en contradiction avec les prescriptions du GAFI sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
BIV demande l’introduction dans l’OB d’une prescription de distraction analogue à celle de l’art. 17 de la loi sur les titres intermédiés (LTI), pour les métaux précieux et les monnaies cryptographiques.