Rapport explicatif
Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 16 pages
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- Neutralisation des armes à feu: les prescriptions relatives à la neutralisation (art. 10ter) ne sont pas mises en œuvre car celles de la directive modifiée sur les armes à ce sujet ne sont valables que pour les États ayant fixé une procédure de neutralisation. Ce n'est pas le cas de la Suisse. Le droit en vigueur ne prévoit pas de procédure de neutralisation et ne contient dès lors pas de dispositions privilégiant, en vertu du droit sur les armes, les armes à feu neutralisées: les armes à feu neutralisées, quel que soit le procédé de neutralisation, sont traitées comme des armes à feu à part entière si bien qu'elles restent attribuées à la catégorie d'armes applicable. Le droit suisse est donc en fin de compte plus strict que la directive, qui privilégie les armes à feu neutralisées des catégories A et B dans le sens qu'elle les classe parmi les armes à feu soumises à déclaration (catégorie C6). Cette différence est admissible car les États ont le droit de dépasser les normes minimales fixées dans la directive (art. 3).
- Réexamen périodique des autorisations déjà délivrées (catégories A et B): la directive demande que les autorisations délivrées pour les armes des catégories A et B soient régulièrement réexaminées et que, le cas échéant, les autorités retirent ces autorisations et confisquent les armes en question. Le droit suisse comprend déjà cette réglementation de sorte qu'il n'est pas nécessaire de compléter la LArm. Il n'existe certes pas de retrait formel des autorisations en Suisse car celles-ci sont délivrées uniquement pour l'acquisition d'armes et non pour leur possession23. Cependant, ce n'est pas la forme de la procédure d'autorisation qui est décisive dans ce contexte mais bien le fait que l'arme à feu puisse être mise sous séquestre et le soit effectivement lorsque les conditions d'autorisation ne sont plus remplies. Le premier but du réexamen périodique est en effet d'empêcher qu'une personne reste en possession d'une arme si des motifs s'y opposant ressortent par la suite et que dès lors la sécurité ne peut plus être garantie. L'art. 31 LArm tient entièrement compte de cet aspect. Ainsi, les autorités compétentes sont habilitées à confisquer l'arme à feu d'une personne lorsqu'émergent ultérieurement des motifs d'exclusion au sens de l'art. 8, al. 2, LArm24. Par ailleurs, il paraît peu indiqué de fixer un intervalle maximal de cinq ans entre deux contrôles car les autorités cantonales compétentes procèdent au réexamen requis dans le cadre d'un système de contrôle continu lorsqu'une raison concrète se présente, ce que la directive autorise expressément, comme nous l'avons exposé plus haut25. La Confédération est d'avis que les offices cantonaux des armes sont suffisamment reliés entre eux pour obtenir les informations policières utiles en la matière. Dans ce contexte, il est particulièrement important que soient communiqués aux offices cantonaux des armes, suite à l'entrée en vigueur de la loi sur le casier judiciaire totalement révisée (LCJ26, prévu en 2020), des jugements pénaux et des procédures pénales en cours lorsqu'ils concernent une personne possédant une arme dans le canton de domicile concerné (art. 63 LCJ).
- Conservation sûre des armes à feu et des munitions: l'art. 26 LArm fixe déjà que les armes et les munitions doivent être conservées avec prudence et ne doivent pas être accessibles à des tiers non autorisés. L'art. 28 LArm stipule en outre que durant le transport d'armes à feu les armes et les munitions doivent être séparées. Les préoccupations sécuritaires exprimées à l'art. 5bis de la directive modifiée sur les armes sont ainsi largement prises en compte aujourd'hui déjà par la loi.
- Règles du commerce effectué au moyen de techniques de communication à distance: les dispositions de la directive à ce sujet (contrôle de l'identité de l'acheteur et si nécessaire de son autorisation au plus tard au moment de la livraison par un armurier, un courtier ou une autorité) sont déjà largement couvertes par le droit en vigueur. Ainsi, l'art. 8, al. 2, let. a, LArm en relation avec l'art. 15, al. 2, let. b, de l'ordonnance sur les armes (OArm)27 exige que la demande de permis d'acquisition d'armes adressée à l'autorité compétente soit accompagnée d'une copie d'un passeport ou d'une carte d'identité valable. En revanche, l'obtention d'une autorisation exceptionnelle cantonale (art. 5, al. 4, LArm) n'est pas réglée aussi explicitement mais se déroule déjà ainsi dans les faits au niveau cantonal et pourra être encore précisée dans l'ordonnance sur les armes. S'agissant des armes soumises à déclaration, le contrôle de l'identité de l'acquéreur se fait par l'aliénateur au moyen d'un document officiel (art. 10a, al. 1, LArm). Si l'aliénateur est un armurier, les exigences de la directive sont remplies. Il n'existe dès lors une lacune que lors de l'acquisition de telles armes entre particuliers car l'identité n'est alors pas préalablement vérifiée par un armurier ou une autorité. Cette différence doit cependant être acceptée. Il est suffisant d'ancrer dans la loi que l'aliénateur doive faire parvenir aux autorités une copie du document en question dans le cadre de l'obligation de déclarer, qui la concerne forcément (cf. commentaire de l'art. 11 LArm).
4.2 Commentaires
Art. 4
Cet article définit les termes (armes, accessoires d'armes et autres) employés par la suite dans la loi. Il semble pertinent de le compléter, à l'al. 2bis, par une définition du chargeur de grande capacité.
Un chargeur est dit de grande capacité lorsqu'il contient plus de 20 cartouches pour les armes à feu de poing et plus de 10 cartouches pour les armes à feu à épauler. L'utilisation d'un chargeur de grande capacité n'est toutefois d'importance que s'il est introduit dans une arme à feu semi-automatique à percussion centrale (catégorie A7; cf. commentaire des articles 15, 16a et 31 LArm). Autrement, ces chargeurs peuvent toujours être acquis et utilisés seuls sans réserve.
L'al. 2bisréglant à présent les chargeurs de grande capacité, l'al. 2bisen vigueur, qui définit ce qu'on entend par "État Schengen", est transféré à l'al. 2tersans modification matérielle.
Art. 5
Pour des raisons de systématique, cet article est adapté en majeure partie et fait donc l'objet d'une révision totale.
23Selon l'art. 12 LArm, la possession légale découle indirectement de la légalité de l'acquisition, pour laquelle une autorisation (permis d'acquisi-
tion d'armes ou autorisation exceptionnelle) est nécessaire. En outre, le droit suisse ne connaît pas la carte de détention d'arme qui, à l'instar du permis de circulation, contient des informations sur l'autorisation de posséder l'arme figurant sur la carte.
24Selon cette disposition, il y a un motif d'exclusion lorsque la personne concernée n'a pas atteint l'âge minimal de 18 ans (let. a), est protégée par
une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude (let. b), s'il y a lieu de craindre que la personne utilisera l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui (let. c) ou si elle est enregistrée au casier judiciaire pour avoir commis certaines infractions (let. d).
25Cf. ch. 3.3.
26FF 2016 4703