Rapport explicatif

Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

- Neutralisation des armes à feu (art. 10b): la directive, enfin, indique quelles normes13 et procédures doivent être appliquées en vue de la neutralisation définitive des armes à feu (en font partie une surveillance de la part des autorités et un marquage de l'arme). Les États ne sont toutefois pas tenus de neutraliser les armes. La directive exige néanmoins que les armes à feu neutralisées conformément aux normes de la directive restent considérées comme des armes soumises à déclaration (catégorie C6).

1.4 Appréciation

La présente directive (UE) 2017/853 modifie plusieurs aspects importants du cadre légal en vigueur sans pour autant remanier de fond en comble le contenu des prescriptions figurant dans la directive de l'UE sur les armes. Ainsi, ses prescriptions restent la norme minimale et laissent au législateur national une certaine marge de manœuvre pouvant être utilisée en vue d'une mise en œuvre pragmatique adaptée au contexte national. Le champ d'application des prescriptions (armes à feu) reste pour l'essentiel inchangé. Mentionnons cependant l'assujettissement à la directive des objets pouvant être transformés en armes à feu. De telles armes ont notamment été utilisées pour perpétrer les attentats terroristes de Paris.

Dans l'ensemble, les modifications apportées aux prescriptions contenues dans la directive sur les armes n'ont que peu d'incidences pour les particuliers. Il n'y a en effet pas de changement pour la majorité des armes à feu car les conditions valables pour l'acquisition, la possession et l'introduction transfrontalière des armes soumises à autorisation (catégorie B) et des armes soumises à déclaration (catégorie C) ne changent pas. Il n'est pas non plus prévu d'obliger toutes les personnes à passer un test psychologique et médical pour pouvoir acquérir et posséder une arme à feu. Les chasseurs, qui utilisent régulièrement ces armes à feu, sont tout aussi peu concernés par les modifications de la directive que les collectionneurs et les autres personnes qui souhaitent acquérir et posséder de telles armes. À cela s'ajoute que la directive modifiée sur les armes ne contient pas de disposition sur l'enregistrement des armes en plus de celle qui concerne la prolongation de la durée de conservation des données. L'acquisition d'armes peut en particulier continuer à être enregistrée de manière décentralisée en Suisse; la mise en place d'un registre central des armes n'est pas exigée.

Ce qui importe avant tout pour les particuliers, ce sont les modifications qui concernent les armes à feu les plus dangereuses et qui doivent par conséquent être attribuées à la catégorie A. On s'est ici certes distancié d'une interdiction absolue de ces armes mais il y a cependant deux nouveautés importantes: d'une part, les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle pour leur acquisition et leur possession ont été renforcées par la mention exhaustive des motifs d'acquisition admissibles. Les motifs d'acquisition importants (raisons professionnelles, constitution d'une collection, tir sportif) peuvent néanmoins continuer à être pris en compte dans ce cadre. D'autre part, à l'avenir, certains types d'armes appartenant jusqu'ici à la catégorie B et requérant, en Suisse, un permis d'acquisition d'armes seront attribués à la catégorie A. Il sera donc nécessaire d'obtenir une autorisation exceptionnelle pour pouvoir les acquérir. Cela ne s'appliquera cependant aux armes à feu semi-automatiques à percussion centrale que si elles sont munies d'un chargeur de grande capacité. Les dispositions en la matière se trouvent relativisées par le fait que les droits de propriété actuellement attachés à une arme ne sont pas modifiés car la détention légale peut être garantie au moyen de la confirmation (art. 7, par. 4bis).

Il convient de souligner que le champ d'application de la directive ne porte pas sur la remise de l'arme d'ordonnance de l'armée aux jeunes tireurs ni sur la conservation de cette arme à domicile durant le service militaire (art. 2) de sorte que les prescriptions en vigueur à ce sujet demeurent applicables. En outre, l'arme d'ordonnance pourra continuer à être remise aux militaires à la fin de leurs obligations militaires. Étant donné que ces armes sont transformées en armes à feu semi-automatiques et entrent ainsi dans la catégorie A6, la taille du magasin ne joue aucun rôle pour leur remise. Il restera possible d'acquérir ces armes avec leurs chargeurs habituels. La possibilité de pratiquer le tir sportif en dehors du service en Suisse n'est donc pas remise en question.

Par ailleurs, les nouveautés découlant de la directive (UE) 2017/853 portent surtout sur certains aspects spécifiques concernant les titulaires de patentes de commerce d'armes (marquage, neutralisation et transformation d'armes, réglementation de l'activité des courtiers, prescriptions minimales pour le commerce en ligne) ou dont la forme exacte du contenu doit encore être déterminée par la Commission européenne (en collaboration avec les États Schengen) et qui ne seront dès lors qu'ultérieurement notifiés à la Suisse en tant que développements de l'acquis de Schengen (par ex. amélioration de l'échange d'informations transfrontalier).

2 Procédure de reprise des développements de l'acquis de Schengen

L'art. 7 AAS prévoit une procédure spéciale pour la reprise et la mise en œuvre des développements de l'acquis de Schengen: en premier lieu, l'UE notifie "sans délai" à la Suisse l'adoption d'un acte constituant un développement de l'acquis de Schengen. Puis la Suisse dispose d'un délai de 30 jours pour indiquer à l'UE si elle reprendra ou non le développement notifié et, le cas échéant, dans quel délai elle le mettra en œuvre dans son ordre juridique interne. Le délai commence à courir à la date de l'adoption de l'acte juridique par les institutions compétentes de l'UE.

Si l'acte en question est contraignant sur le plan légal, la notification par l'UE et la note de réponse de la Suisse constituent un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international. Conformément aux dispositions constitutionnelles, ce traité doit, formellement, être approuvé, en fonction de la teneur de l'acte juridique de l'UE à reprendre, soit par le Conseil fédéral, soit par le Parlement et, dans le cadre du référendum facultatif, par le peuple.

Lorsque, comme dans le cas présent (cf. ch. 6.1), l'Assemblée fédérale a la compétence d'approuver le traité ou que des modifications législatives sont nécessaires à la mise en œuvre, la Suisse informe l'UE dans sa réponse que la reprise du développement ne peut lier la Suisse qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles (art. 7, al. 2, let. b, AAS). La Suisse dispose alors d'un délai de deux ans au maximum pour obtenir l'approbation parlementaire (référendum compris, si nécessaire). Le délai commence à courir avec la notification du développement par l'UE. En l'occurrence, l'UE a notifié la directive (UE) 2017/853 à la Suisse le 31 mai 2017. Le délai de deux ans expire donc le 31 mai 2019.

Une fois que la procédure nationale a pris fin et que toutes les exigences constitutionnelles ont dès lors été accomplies, la Suisse en informe "sans délai" le Conseil de l'UE et la Commission européenne, ce qui équivaut à la ratification des échanges de notes. Si

13 Les normes et techniques concrètes de neutralisation sont fixées par la Commission européenne (en collaboration avec les États Schengen) dans des actes d'exécution séparés.