Rapport explicatif
Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 16 pages
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Art. 19
Comme cet article est adapté en majeure partie, il fait l'objet d'une révision totale.
L'ancienne version de la directive sur les armes (cf. aussi art. 4, al. 1, let. a, LArm) indiquait déjà que les objets susceptibles d'être transformés en armes à feu devaient être tenus pour des armes à feu. La directive modifiée précise dorénavant qu'un objet est considéré comme transformable s'il peut être transformé du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué. La Commission doit édicter des spécifications techniques à ce sujet. En conséquence, l'arme à feu, selon sa fonctionnalité après transformation, doit éventuellement être classée dans une catégorie supérieure. En revanche, elle reste dans son actuelle catégorie si elle est transformée en une arme à feu de catégorie inférieure ou n'est plus du tout apte au tir.
En vertu de l'art. 19, al. 1, la transformation à titre non professionnel d'armes en armes interdites au sens de l'art. 5, al. 1, LArm est interdite. L'art. 5 répondant à une nouvelle systématique, cette mention doit aussi apparaître à l'al. 2, qui règle lui aussi les armes interdites. Par ailleurs, comme d'autres objets peuvent être transformés en armes interdites, la formule "transformer […] des armes" est remplacée par "transformer […] des objets".
Après avoir réglé la transformation d'objets en armes interdites, il convient de se pencher aussi sur les autres possibilités de transformation. Il s'agit de la transformation d'objets en armes soumises à déclaration en vertu de l'art. 10 LArm ou en armes soumises à autorisation (art. 8 LArm). Ce doit être fait dans le nouvel al. 2. Il ne s'agit pas ici d'interdire ces transformations par principe, mais de s'assurer qu'une transformation ne permette pas de contourner les conditions qui s'appliqueraient si une telle arme à feu était acquise. Dès lors, les prescriptions concernant la transformation qui devraient être respectées en cas d'acquisition (art. 8, 9, 9b, al. 3, 9c, 10, 11, al. 3 et 5, et 12 LArm) s'appliquent par analogie. Dans le cas d'une transformation en une arme soumise à autorisation, la personne concernée doit ainsi au préalable demander un permis d'acquisition auprès de l'office des armes de son canton de domicile. Si l'objet est transformé en une arme soumise à déclaration, la personne qui procède à la transformation doit en informer le service cantonal d'enregistrement dans les 30 jours qui suivent la transformation.
Les al. 2 et 3 deviennent, sans modification matérielle, les al. 3 et 4.
Art. 21
En vertu de la directive de l'UE modifiée sur les armes, les États Schengen veillent à ce que les armuriers et les courtiers signalent sans retard injustifié les transactions portant sur des armes à feu ou sur des parties essentielles d'armes aux autorités nationales compétentes. Les fichiers de données doivent ensuite être mis à jour (art. 4, par. 4, de la directive).
Cette disposition est mise en œuvre dans le présent article, qui, actuellement, ne soumet les titulaires d'une patente de commerce d'armes qu'à des obligations d'inventaire comptable. Il doit aussi désormais régler l'obligation de déclarer à l'office des armes du canton de domicile. Le titre de l'article doit être complété en conséquence ("Inventaire comptable et obligation de déclarer").
Il est ajouté à l'al. 1 que les obligations d'inventaire comptable s'étendent dorénavant aux chargeurs de grande capacité, pour lesquels les informations disponibles doivent être saisies. Il s'agit ici notamment du nombre de chargeurs de grande capacité fabriqués, acquis et aliénés ainsi que de l'identité de l'aliénateur et de l'acquéreur.
L'al. 1bisrègle à présent l'obligation de déclarer les transactions à l'office cantonal des armes. Sont enregistrés non seulement l'acquisition, la vente ou tout autre commerce, mais aussi l'introduction à titre professionnel sur le territoire suisse au moyen d'une autorisation unique selon l'art. 24a ainsi que l'introduction à titre professionnel au moyen d'une autorisation générale d'armes, d'éléments d'armes et de munitions selon l'art. 24c. La déclaration ne doit être faite que si l'acquéreur est domicilié en Suisse. Le délai à cette fin est de 10 jours.
Les déclarations aux offices cantonaux des armes étant transmises par voie électronique, il faut trouver une forme homogène adéquate à cet effet. Ce pour faciliter le travail des armuriers en Suisse et pour permettre dans le même temps aux cantons d'intégrer de manière efficace les données dans leurs systèmes. En collaboration avec les services cantonaux compétents, il convient de choisir la meilleure forme possible (par ex. formulaire web), qui doit être réglée au niveau de l'ordonnance. Il est également envisageable que certains cantons développent le guichet en ligne e-Police déjà utilisé pour les acquisitions d'armes.
L'art. 10, par. 2, de la directive modifiée sur les armes prévoit par ailleurs que les armuriers et les courtiers peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des cartouches complètes de munitions, ou de composants de munitions, qu'ils pourraient raisonnablement considérer comme suspecte, en raison de sa nature ou de son échelle. Ils doivent signaler toute tentative de transaction de ce type aux autorités compétentes. Le nouvel al. 1ter tient compte de cette disposition. Il s'agit ici seulement de stipuler que les cantons doivent désigner une autorité pour réceptionner les signalements de transactions suspectes. Le droit des obligations permet aujourd'hui déjà de refuser la conclusion d'une transaction.
Titre précédant l'art. 28b
Jusqu'à présent, le chap. 7 réglait les autorisations exceptionnelles, le contrôle, les sanctions administratives et les émoluments. Étant donné que, désormais, des types supplémentaires d'autorisations exceptionnelles sont requis pour l'acquisition d'armes interdites, il est justifié de régler les autorisations exceptionnelles dans une section 1 séparée, qu'il convient d'ajouter.
Art. 28b
Cet article reprend le contenu matériel de l'art. 28b en vigueur. Toutefois, il ne s'applique désormais plus qu'aux armes autres que les armes à feu et aux accessoires d'armes selon l'art. 5, al. 2. Ces objets ne sont donc concernés par aucune modification législative. Les dispositions applicables aux armes à feu sont dorénavant réglées aux art. 28c à 28e LArm.
Art. 28c
L'art. 28c règle à présent les conditions applicables à l'octroi d'autorisations exceptionnelles pour les armes à feu, les éléments essentiels et les composants spécialement conçus selon l'art. 5, al. 1, LArm. Conformément à l'al. 1, des autorisations exceptionnelles peuvent, comme auparavant, être délivrées si de justes motifs existent, si aucun des motifs d'empêchement visés à l'art. 8, al. 2, LArm ne s'y oppose et si les conditions particulières prévues par la loi sont remplies.