Rapport explicatif

Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

- armes à feu de poing et armes à feu à épauler semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de 21 coups (armes à feu de poing) ou 11 coups (armes à feu à épauler) sans recharger (catégorie A7)18, et

- armes à feu à épauler semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils (catégorie A8).

En raison de cette reclassification, une autorisation exceptionnelle (art. 6) est désormais nécessaire pour acquérir ces armes. Le propriétaire actuel d'une telle arme peut cependant faire confirmer le fait qu'il possède l'arme s'il l'avait acquise légalement à l'époque (c.-à-d. conformément aux conditions alors en vigueur) et si l'arme est enregistrée (art. 7, par. 4bis).

Suppression de la catégorie "Autres armes à feu" (catégorie D)

La catégorie D ("Autres armes à feu") est supprimée. Les armes qui y figuraient sont intégrées dans la catégorie C (armes soumises à déclaration). Cette catégorie comprenait les armes à feu longues à un coup par canon lisse. Par conséquent, il n'existe plus que trois catégories d'armes, comme le prévoit déjà la législation suisse sur les armes.

3.3 Acquisition et possession d'armes à feu

Le réexamen des conditions applicables à l'acquisition et la possession d'armes à feu a été l'un des points centraux de la révision effectuée par la Commission européenne. Même si des nouveautés importantes ont été introduites, la portée matérielle des dispositions adoptées reste limitée par rapport à ce qui avait été initialement proposé. Les nouveautés principales sont les suivantes:

Précision des conditions d'acquisition des armes à feu de la catégorie A (art. 6)

Comme c'était le cas jusqu'à présent, l'acquisition et la possession des armes à feu les plus dangereuses de la catégorie A sont interdites (art. 6, par. 1). Ces armes ne peuvent être achetées, détenues ou commercialisées que dans des cas exceptionnels dûment motivés. Même si l'actuelle directive contient une formulation ouverte laissant les États libres de réglementer les différentes situations d'acquisition, elle cite désormais expressément et de manière exhaustive les possibles motifs d'acquisition des armes de la catégorie A. Une autorisation exceptionnelle peut désormais être délivrée si l'arme en question est nécessaire pour effectuer certaines tâches de protection (la directive mentionne la sécurité des infrastructures critiques, la navigation commerciale, les convois de grande valeur et les lieux sensibles), à des fins de défense nationale, éducatives, culturelles, de recherche et historiques (art. 6, par. 2).

En outre, pour certains groupes (collectionneurs, musées et tireurs sportifs), des dispositions spéciales sont en outre créées, qui prévoient des charges spécifiques:

- Les collectionneurs d'armes, c'est-à-dire les personnes souhaitant acquérir des armes à feu de la catégorie A uniquement à des fins de collection (les collectionneurs peuvent aussi acquérir une arme dans un autre but), peuvent acquérir de telles armes à feu s'ils fournissent la preuve qu'ils ont mis en place des mesures pour parer à tous les risques et que les armes à feu interdites en leur possession sont stockées de façon sûre. À cela s'ajoute qu'ils doivent tenir un registre de toutes les armes à feu de la catégorie A en leur possession, lequel est accessible aux autorités nationales compétentes (art. 6, par. 3). Les collectionneurs d'armes des catégories B et C ne sont pas soumis à ces nouvelles dispositions.

- L'acquisition d'armes à feu des catégories A6 et A7 peut également être autorisée aux tireurs sportifs si ceux-ci ont besoin des armes en question pour l'exercice de leur activité. À cette fin, ils doivent prouver qu'ils pratiquent activement ce sport (c.- à-d. qu'ils participent à des compétitions de tir ou qu'ils s'exercent activement dans ce but). Aucun motif ne doit non plus s'opposer à la possession (art. 6, par. 6, premier alinéa). Dans ce contexte, la directive établit clairement que l'ancienne arme d'ordonnance (il s'agit là d'une arme à feu interdite de la catégorie A6) utilisée durant le service militaire peut aussi être remise en propriété à la fin des obligations militaires et être utilisée pour le tir sportif (art. 6, par. 6, premier alinéa in fine).

Comme mentionné plus haut, les nouveautés présentées ne s'appliquent qu'aux armes de la catégorie A. En revanche, les conditions s'appliquant jusqu'à présent à l'acquisition et à la possession d'armes à feu des catégories B (armes soumises à autorisation) et C (armes soumises à déclaration) restent inchangées, les dispositions afférentes de la directive n'ayant pas été modifiées (art. 5, 7 et 8, par. 1). En d'autres termes, il n'y a pas de changement par rapport à la situation actuelle quant à l'acquisition et à la possession de la majorité des armes à feu utilisées pour la chasse.

Réexamen périodique des autorisations déjà délivrées

Comme le prévoyait déjà les anciennes dispositions de la directive, toute acquisition légitime impliquait que la détention l'était aussi et qu'elle le restait tant que les conditions d'acquisition étaient remplies. Désormais, les autorités compétentes des États Schengen sont explicitement tenues de réexaminer périodiquement les autorisations délivrées pour les armes des catégories A et B et de retirer les armes si les conditions liées à l'autorisation ne sont plus remplies. Cette mesure vise notamment à empêcher que des personnes restent en possession des armes à feu lorsque des motifs apparus ultérieurement s'y opposent.

Les États sont libres de déterminer la manière dont ce contrôle doit être effectué. Le législateur national a ainsi le choix entre la mise en place d'un système de suivi fonctionnant de manière continue (réexamen sur la base d'un événement particulier) ou périodique, les conditions devant être réexaminées tous les cinq ans au moins (art. 5, par. 2, 6, par. 7, et 7, par. 4). La directive exige par ailleurs que les informations médicales et psychologiques pertinentes soient aussi évaluées (art. 5, par. 2), notamment pour savoir s'il existe un risque de mise en danger de soi-même ou d'autrui. Elle ne demande cependant pas l'introduction de tests médicaux et psychologiques à titre de condition générale (supplémentaire) pour l'acquisition et la possession d'armes à feu.

Une obligation de réexamen périodique d'éventuels motifs d'exclusion apparus ultérieurement n'est pas expressément prévue pour les armes à feu de la catégorie C (armes soumises à déclaration).

18 Pour ces armes à feu, c'est la capacité du chargeur qui est déterminante. Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale munies d'un chargeur d'une capacité inférieure à 20 (ou respectivement 10 cartouches) restent dans la catégorie B et peuvent, comme jusqu'à présent, être acquises au moyen d'un permis d'acquisition. S'agissant des autres armes à feu de la catégorie A, la capacité du chargeur n'a aucune importance.