Rapport explicatif

Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 16 pages

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Les modifications de la LArm se fondent sur l'art. 107, al. 1, Cst., lequel dispose que la Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.

6.2 Forme de l'acte à adopter

Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'échange de notes peut être dénoncé selon les conditions prévues aux art. 7 et 17 AAS. La reprise de la directive ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. La présente directive modifiée sur les armes reprise par le biais d'un échange de notes contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. En vertu de l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Par ailleurs, sont réputées importantes les règles de droit qui, en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst., devraient être édictées sous la forme d'une loi fédérale.

La reprise de la directive modifiée sur les armes nécessite en outre des adaptations de la loi sur les armes (cf. ch. 6.1). Le présent arrêté fédéral portant approbation de la directive modifiée sur les armes doit donc être soumis au référendum facultatif au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. L'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux qui sont soumis à référendum sous la forme d'un arrêté fédéral (art. 24, al. 3, LParl).

6.3 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La Suisse est tenue de reprendre la directive (art. 2, par. 3, en relation avec l'art. 7 AAS). Les modifications de la loi sur les armes proposées en vue de la mise en œuvre de la directive sont compatibles avec les prescriptions de celle-ci et ne sont pas contraires aux autres obligations internationales de la Suisse.