Rapport explicatif
Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 16 pages
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aucun référendum n'est demandé, cette information aura lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. L'échange de notes concernant la reprise du développement en question entrera en vigueur au moment de la transmission de cette information. Si la Suisse refuse de reprendre ou de mettre en œuvre un développement de l'acquis de Schengen, une procédure est lancée, entraînant automatiquement la fin des accords d'association à Schengen et à Dublin si le comité mixte ne parvient pas, à l'unanimité, à un autre accord (art. 7, al. 4, AAS14).
3 Contenu de la directive (UE) 2017/853
La directive (UE) 2017/853 précise certaines prescriptions de la directive de l'UE sur les armes15 et les complètent, ponctuellement, par de nouvelles réglementations. Globalement, l'objet de réglementation et l'organisation matérielle de la directive restent inchangés. Les prescriptions de la directive continuent à s'appliquer uniquement aux armes à feu et ne concernent que les aspects touchant à l'acquisition (à titre privé) et à la possession d'armes à feu par des particuliers et, afin d'éviter que ces dispositions ne soient contournées, à l'introduction transfrontalière d'armes à feu. La directive contient des mandats législatifs de portée plutôt générale et accorde suffisamment de liberté au législateur national dans la mise en œuvre de ceux-ci. Enfin, les prescriptions sont formulées sous forme de standards minimaux (art. 3), ce qui laisse le législateur libre d'adopter des dispositions nationales plus strictes.
Comme jusqu'à présent, le champ d'application de la directive de l'UE sur les armes ne couvre qu'une partie des aspects normalement réglementés dans le droit national sur les armes. L'art. 2, par. 1, de la directive en est un exemple: il indique que le port d'armes et la réglementation de la chasse et du tir sportif ne sont pas concernés par la directive. De cette manière, Schengen n'entrave aucunement l'application de prescriptions nationales sur l'organisation et l'exercice de telles activités (permis de chasse et de tir, saison de chasse, manifestations de tir, etc.). De même, la directive ne s'applique ni aux forces armées, ni à la police ou à d'autres services publics (art. 2, par. 2). La réglementation de ces domaines demeure par conséquent entièrement réservée au législateur national, y compris pour ce qui est des questions liées à l'acquisition et à la possession d'armes et de munitions.
Les principales nouveautés introduites par la directive (UE) 2017/853 peuvent être résumées comme suit:
3.1 Champ d'application et définitions
Le champ d'application matériel de la directive de l'UE sur les armes s'étend désormais à deux groupes d'objets, certains d'entre eux ayant été utilisés lors des attentats de Paris:
- D'une part, il s'agit des armes à feu qui ont été transformées en armes autres que les armes à feu, à savoir les armes à feu modifiées pour pouvoir tirer des munitions à blanc (armes de spectacle), des produits irritants, d'autres substances actives ou des munitions pyrotechniques. Ces objets ont été placés dans le champ d'application de la directive car ils peuvent être assez facilement retransformés en armes à feu. En vertu de la directive, ces objets doivent être considérés comme des armes à feu et sont maintenus dans la catégorie où ils se trouvaient avant leur transformation (annexe I, catégories A9, B8 et C5).
- D'autre part, les armes autres que les armes à feu qui sont conçues uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'artifices pyrotechniques de signalisation tombent désormais dans le champ d'application de la directives et doivent être considérées par les États Schengen comme des armes à feu (art. 10bis, par. 2), ces objets pouvant être transformés relativement facilement en armes à feu au sens propre16.
Le champ d'application personnel de la directive s'étend désormais aussi aux courtiers. On entend par courtier toute personne dont l'activité professionnelle consiste en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou de l'organisation du transfert dans d'autres États ou à l'intérieur d'un même État d'armes à feu, de parties essentielles ou de munitions (art. 1, par. 1, ch. 10). Par ailleurs, la directive s'appliquera désormais aussi aux collectionneurs et aux organismes reconnus à vocation historique et culturelle (musées). Elle impose à ces derniers des règles de conduite concrètes quant à l'acquisition et la possession des armes à feu de la catégorie A (art. 6, par. 3 et 5). S'agissant de l'acquisition et de la possession des armes à feu des catégories B et C, la directive ne prévoit pas de telles prescriptions, ce qui laisse la marge de manœuvre du législateur national intacte.
3.2 Classification des catégories d'armes
Jusqu'à présent, la directive de l'UE sur les armes répartissait les armes à feu en quatre catégories, en fonction de leur degré de dangerosité, avec, pour chacune, des conditions d'acquisition différentes: les armes à feu "interdites" (catégorie A), pour lesquelles une autorisation exceptionnelle est nécessaire, les armes à feu "soumises à autorisation" (catégorie B), qui peuvent être acquises grâce à une autorisation conventionnelle (permis d'acquisition d'armes), les armes à feu "soumises à déclaration" (catégorie C) et la catégorie "Autres armes à feu" (catégorie D) qui, mises à part les exigences liées à l'âge minimal, ne sont soumises à aucune restriction particulière17.
La classification des types d'armes à feu (annexe I) est modifiée en deux points:
Extension de la liste des armes à feu "interdites" (catégorie A)
En raison de leur dangerosité, certaines armes à feu semi-automatiques rangées jusqu'ici dans la catégorie B (armes soumises à autorisation) sont transférées dans la catégorie A (armes interdites). Cela s'applique aux types d'armes suivants:
- armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques (désormais catégorie A6; il s'agit notamment des fusils d'assaut 57 et 90 remis en propriété à la fin des obligations militaires);
14 Cf. cf. 2.6.7.5 du message "accords bilatéraux", FF 2004 5756.
15 Cf. note de bas de page n° 2.
16 La Commission européenne est chargée, d'entente avec les États membres de Schengen, de définir des spécifications techniques dont l'application pourrait rendre la transformation en une arme à feu pratiquement impossible. Ces spécifications seront rassemblées dans une décision d'exé- cution et notifiées en temps opportun à la Suisse en tant que développement de l'acquis (art. 10bis, par. 3).
17 Cf. message "accords bilatéraux II", FF 2004 5593, ch. 2.6.4.6.1.