Rapport explicatif

Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 16 pages

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L'art. 5 LArm en vigueur règle à l'al. 1 les interdictions liées aux objets listés. Dans le droit actuel, seuls les objets qui figuraient jusqu'à présent dans la catégorie A (armes interdites) de l'ancienne directive sur les armes sont soumis à une interdiction de possession, parmi lesquels figurent notamment les armes à feu automatiques et les lance-grenades (al. 2, let. a à c). La classification de certaines armes à feu semi-automatiques dans la catégorie A (cf. ch. 3.2) exige donc que l'interdiction de possession soit étendue à ces armes à feu. La systématique de l'article est adaptée en conséquence, et la possession interdite ainsi que les autres interdictions qui sont désormais la norme doivent être réglées à l'al. 1. En plus des objets enregistrés jusqu'à présent (armes à feu automatiques et lanceurs militaires ainsi que leurs éléments essentiels et leurs composants spécialement conçus [let. a], armes à feu imitant un objet d'usage courant ainsi que leurs éléments essentiels, et lance-grenades [let. e et f]), les armes mentionnées ci-après figurent dorénavant aussi à l'al. 1.

- Conformément à la directive modifiée de l'UE sur les armes, les armes à feu automatiques qui ont été transformées en armes à feu semi-automatiques sont désormais rangées dans la catégorie A6. Ceci était déjà le cas dans le droit suisse sur les armes, sauf pour les armes à feu automatiques d'ordonnance suisses transformées en armes à feu semi-automatiques (fusils d'assaut 57 ou 90; cf. actuels al. 1, let. a, et al. 6). Ces armes à feu automatiques d'ordonnance suisses transformées en armes à feu semi-automatiques sont elles aussi à présent classées dans la catégorie des armes interdites. Elles sont mentionnées à l'al. 1, let. b. L'actuel al. 6 est donc supprimé.

- Les armes à feu dorénavant listées dans la catégorie A7 doivent elles aussi être enregistrées. Il s'agit ici des armes à feu semiautomatiques à percussion centrale équipées d'un chargeur de grande capacité selon l'art. 4, al. 2bis, LArm. Elles sont mentionnées à l'al. 1, let. c. Comme déjà indiqué, la capacité est qualifiée de grande lorsque le chargeur contient plus de 20 cartouches pour les armes à feu de poing (let. c, premier tiret) et plus de 10 cartouches pour les armes à feu à épauler (let. d, second tiret). Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale qui sont utilisées avec un chargeur contenant 20 cartouches ou moins pour les armes à feu de poing ou 10 cartouches ou moins pour les armes à feu à épauler restent en revanche classées dans la catégorie B (armes soumises à autorisation). Elles peuvent toujours être acquises au moyen d'un permis ad hoc (art. 8 LArm).

- Les armes à feu longues semi-automatiques (c'est-à-dire initialement conçues comme armes d'épaule) qui peuvent être raccourcies, sans perte fonctionnelle, à une longueur de moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique ou sans utilisation d'un quelconque outil (catégorie A8) doivent aussi figurer à l'al. 1. Elles sont désormais mentionnées à la let. d.

L'al. 2 règle à présent aux let. a à d les armes autres que les armes à feu qui ne sont pas stipulées dans la directive de l'UE sur les armes et qui ne sont pas soumises à une interdiction de possession. Il s'agit, comme auparavant, des couteaux et des poignards (let. a), des engins de frappe ou de jet (let. b), des appareils à électrochocs (let. c) et des accessoires d'armes (let. d).

Pour des raisons de systématique, l'al. 3 en vigueur est nouvellement divisé en trois alinéas. L'al. 3 règle désormais l'interdiction de faire usage d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires, le nouvel al. 4, quant à lui, l'usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public et l'al. 5 leur usage dans des lieux inaccessibles au public.

L'ancien al. 3 étant divisé, les anciens al. 4 et 5 deviennent respectivement les al. 6 et 7.

Art. 11

Lors de l'aliénation d'armes à feu, l'identité de l'acquéreur est préalablement vérifiée soit par l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'autorisation ad hoc, soit par l'armurier si l'acquisition se fait auprès de lui (cf. ch. 4.1 in fine), et ce indépendamment du fait que les personnes concernées soient présentes ou non lors de la transaction (transactions sur Internet, etc.). Une lacune existe uniquement pour le commerce d'armes à feu soumises à déclaration entre particuliers. Dans de tels cas, il faut veiller à ce que l'identité de l'acquéreur puisse être vérifiée par une autorité. Il doit aussi être désormais demandé qu'en lieu et place de la nature et du numéro de la pièce de légitimation officielle, une copie de cette dernière soit jointe au contrat écrit d'acquisition. Les indications contenues sur la pièce de légitimation officielle facilitent l'identification ultérieure de l'acquéreur par l'autorité cantonale. L'al. 3 stipule ainsi qu'en cas d'aliénation d'une arme à feu relevant de l'art. 10 LArm, l'aliénateur doit fournir au service d'enregistrement cantonal, en plus de la copie du contrat, la copie de la pièce de légitimation.

Art. 15 et 16a

Il convient désormais de régler l'acquisition et la possession de chargeurs de grande capacité (art. 4, al. 2bis). Ces objets ne doivent pas être soumis aux mêmes procédures que celles réglant l'acquisition d'armes ou d'éléments essentiels d'armes; leur acquisition n'est donc pas soumise à l'obtention d'un permis ad hoc ou d'une autorisation exceptionnelle séparés. Il suffit plutôt d'associer l'acquisition de chargeurs de grande capacité à l'obligation de remplir les conditions matérielles à l'acquisition de l'arme correspondante, comme cela est déjà le cas pour l'acquisition de munitions et d'éléments de munitions. C'est pourquoi l'acquisition et la possession de chargeurs de grande capacité doivent être intégrées dans le chapitre "Acquisition et possession de munitions et d'éléments de munitions", dont le titre doit être complété par "chargeurs de grande capacité".

En plus de l'acquisition de munitions, l'al. 1 de l'art. 15 règle désormais aussi celle des chargeurs de grande capacité. Ce type de chargeurs ne peut être acquis que par les personnes ayant le droit d'acquérir l'arme à laquelle ils correspondent (c'est-à-dire une arme à feu semi-automatique à percussion centrale; cf. art. 5, al. 1, let. c). L'art. 16a précise donc que toute personne qui a acquis légalement des chargeurs de grande capacité est autorisée à les posséder.

Il est prévu d'inscrire dans l'ordonnance sur les armes l'obligation pour l'aliénateur de chargeurs de grande capacité de s'assurer, au moyen de la présentation d'une autorisation exceptionnelle, d'une confirmation de la possession légitime (cf. art. 42b LArm) ou du livret militaire, que la personne qui souhaite acquérir un chargeur de ce type est autorisée à posséder l'arme y afférente.

Art. 18a

La directive modifiée sur les armes étend l'obligation de marquage aux éléments essentiels (art. 4, par. 1). Cela était certes déjà le cas en vertu de l'art. 18a, al. 1, LArm si les éléments essentiels étaient vendus séparément. Pour ce qui était des armes à feu assemblées, il était jusqu'à présent en revanche suffisant de marquer un seul élément essentiel. L'al. 1 précise donc désormais que tous les éléments essentiels d'armes doivent être marqués individuellement et distinctement.