Rapport explicatif
Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 16 pages
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En conformité avec l'art. 6 de la directive modifiée sur les armes, le présent al. 2 précise les motifs qualifiés de justes. Il s'agit des exigences inhérentes à la profession, en particulier concernant l'accomplissement de tâches de protection (let. a), du tir sportif (let. b), de la constitution d'une collection (let. c), des exigences de la défense nationale (let. d) et des fins éducatives, culturelles, historiques ou de recherche (let. e).
L'al. 3 règle les conditions applicables à l'octroi d'autorisations exceptionnelles pour l'utilisation d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles ou de missiles à effet explosif, ainsi que le tir dans des lieux accessibles au public (cf. art. 5, al. 4 et 5, LArm). Ce fait n'est pas nouveau, mais il n'était que sous-entendu dans l'actuel art. 28b LArm. Sur le modèle de l'actuelle réglementation, des autorisations exceptionnelles peuvent ici être délivrées si aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, LArm ne s'y oppose. Il est en outre précisé que la sécurité lors de tirs doit être garantie par des mesures adéquates, de sorte qu'aucun tiers ne soit blessé et qu'aucune propriété d'autrui ne soit endommagée ou détruite.
Art. 28d
Cet article règle les conditions particulières applicables à l'octroi d'autorisations exceptionnelles aux tireurs sportifs, en précision de l'art. 28c, al. 2, let. b. En vertu de l'al. 1, et en conformité avec l'art. 6, par. 6, de la directive modifiée, des autorisations exceptionnelles pour l'acquisition, la possession, le courtage à des destinataires en Suisse et l'importation sur le territoire suisse ne peuvent être délivrées aux tireurs sportifs que pour les armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b et c (catégories A6 et A7).
La limitation de l'octroi d'autorisations exceptionnelles aux armes à feu réellement utilisées pour le tir sportif répond à l'exigence de la directive modifiée selon laquelle l'arme à feu concernée doit remplir les spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir reconnue par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue.
L'al. 2 doit garantir que les autorisations exceptionnelles ne sont délivrées qu'aux personnes pratiquant effectivement le tir sportif. Celles-ci peuvent à cette fin apporter la preuve qu'elles sont membres d'une société de tir, ce qui toutefois n'est pas obligatoire. Il suffit également que la personne concernée prouve d'une autre manière qu'elle pratique régulièrement le tir sportif, par exemple en présentant la confirmation qu'elle a fréquenté un stand privé de tir à plusieurs reprises. Cette régularité du tir sportif doit être prouvée dans le cadre de la demande d'autorisation exceptionnelle à l'office des armes du canton de domicile.
La preuve de l'appartenance à une société de tir ou de l'exercice régulier du tir sportif doit être apportée pour l'obtention de l'autorisation exceptionnelle puis, conformément à l'al. 3, être renouvelée au bout de cinq et dix ans.
En vertu de l'al. 4, les membres de l'armée qui conservent en toute propriété l'arme d'ordonnance à la fin des obligations militaires sont dispensés de l'apport de la preuve tant de l'appartenance à une société de tir (al. 2) que de l'exercice régulier du tir sportif (al. 3). Ceci se justifie par le fait que, dans le droit militaire déjà, la remise de l'ancienne arme d'ordonnance est assujettie à la preuve du tir actif; cette preuve ne doit donc pas être une nouvelle fois fournie pour l'octroi d'une autorisation exceptionnelle. Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM)28, la personne concernée doit ainsi prouver qu'aux cours des trois dernières années, elle a accompli deux programmes de tir obligatoire à 300 m et deux tirs en campagne à 300 m; elle doit les avoir fait inscrire dans le livret de tir ou dans le livret de performances militaires.
Art. 28e
Cette disposition règle les conditions particulières que doivent remplir les collectionneurs et les musées (cf. art. 28c, al. 2, let. c). Selon l'al. 1, des autorisations exceptionnelles peuvent être délivrées pour tous les types d'armes listés à l'art. 5, al. 1, LArm. Une collection pouvant comprendre de nombreuses armes à feu, les préoccupations sécuritaires sont ici de grande importance. C'est pourquoi les collectionneurs et les musées qui souhaitent obtenir une autorisation exceptionnelle doivent présenter à l'office cantonal des armes un concept de sécurité où ils indiquent les mesures qu'ils ont prises pour conserver la collection. L'office cantonal des armes doit alors vérifier l'adéquation de ces mesures. En conformité avec l'art. 26 LArm, il convient donc particulièrement de veiller à ce qu'aucun tiers non autorisé n'ait accès aux armes à feu.
En vertu de l'al. 2, les collectionneurs et les musées doivent en outre préciser le but de leur collection. Concrètement, ils doivent expliquer quelles armes à feu doivent être acquises et pourquoi. Enfin, les collectionneurs comme les musées doivent dresser la liste de toutes les armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, qu'ils possèdent, liste qu'ils doivent tenir à jour. Ainsi, ils doivent immédiatement y intégrer toute arme à feu visée à l'art. 5, al. 1, nouvellement acquise. Cette liste doit permettre aux offices cantonaux des armes d'avoir un aperçu rapide des armes à feu interdites possédées; elle doit être présentée en tout temps aux autorités qui le demandent.
Art. 31
L'art. 5, par. 3, de la directive modifiée prévoit que les chargeurs de grande capacité et les armes à feu sur lesquelles ils sont montés doivent être mis sous séquestre si leur propriétaire n'est pas en possession d'une autorisation exceptionnelle (art. 6 de la directive) ou d'une confirmation de possession antérieure légitime de l'arme à feu interdite en question (art. 7, par. 4bis, de la directive). C'est ce qu'il convient de mettre en œuvre dans le présent article, lequel règle les conditions et la procédure applicables à la mise sous séquestre et la confiscation définitive. La let. f ajoutée à l'al. 1 à cette fin prévoit la mise sous séquestre des chargeurs de grande capacité et des armes à feu correspondantes si la personne concernée n'a pas le droit de les acquérir ou de les posséder. C'est le cas lorsque ladite personne ne dispose pas de l'autorisation exceptionnelle cantonale requise (art. 5, al. 6, LArm) ou de la confirmation visée à l'art. 42b LArm. Si aucune confirmation de la possession légitime n'est requise (cf. commentaire de l'art. 42b), il suffit d'apporter la preuve que l'arme à feu concernée est enregistrée dans le registre cantonal des armes (art. 32a, al. 2, LArm) ou dans le livret militaire.
L'al. 2, qui règle la restitution des objets mis sous séquestre au propriétaire légitime, doit lui aussi être complété par les cas de mise sous séquestre des chargeurs de grande capacité.
En vertu de l'al. 2bis, le propriétaire d'une arme à feu interdite visée à l'art. 5, al. 1, let. b à d a la possibilité de demander une autorisation exceptionnelle cantonale s'il ne dispose pas déjà de l'autorisation exceptionnelle requise ou de la confirmation visée à l'art. 42b LArm (art. 5, al. 6, en relation avec les art. 28c à 28e LArm). Il dispose pour ce faire d'un délai de trois mois, durant lequel il peut également aliéner l'arme à une personne qui détient l'autorisation exceptionnelle requise.
28 RS 514.10