Rapport explicatif
Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 16 pages
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- D'une part, la possession d'armes à feu déjà enregistrées dans un système d'information cantonal est considérée, en soi, comme légitime (let. a). Pour ce qui est de ces armes à feu, il est supposé que leur possession est toujours légitime.
- D'autre part, les armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire (let. b) ne doivent pas non plus être confirmées. Certes, ces armes ne sont enregistrées de manière systématique dans un système d'information de l'armée que depuis 1991, mais les reprises antérieures peuvent être vérifiées et prouvées en tout temps par le livret militaire. Pour ce qui est de ces armes aussi, il faut donc partir du principe que leur possession est légitime.
Les personnes qui ont acquis l'ancienne arme militaire grâce à un tiers et donc non directement à partir des stocks de l'administration militaire ne peuvent plus bénéficier de cette exception. Dans ces cas, la légitimité de la possession de l'arme, si cette dernière n'est pas déjà enregistrée, doit de nouveau être confirmée en vertu de l'al. 1.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération
L'UE travaille encore à l'élaboration de la mise en œuvre, sur le plan technique, de l'échange d'informations entre les États Schengen visé à l'art. 32a. Mais d'après l'avancée des travaux, on peut d'ores et déjà dire que la Confédération (DFJP/fedpol) devra selon toute vraisemblance se raccorder à un système de l'UE, ce qui devrait impliquer des coûts d'investissement d'environ 350 000 francs pour les années 2019 et 2020 et des coûts d'exploitation d'environ 40 000 francs par an dès 2020. Il ne sera toutefois possible de fournir des estimations fiables des coûts subséquents que lorsque le contenu de l'acte d'exécution de la Commission sera connu.
En revanche, aucune conséquence sur le personnel n'est à attendre.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Conformément à l'art. 38 LArm, ce sont les cantons qui exécutent la loi sur les armes. Les offices cantonaux des armes devront confirmer la légitimité de la possession des armes à feu qui figurent désormais dans la catégorie des armes interdites (cf. commentaire de l'art. 42b LArm). Le nombre de confirmations à délivrer devrait toutefois rester raisonnable en raison des exceptions prévues par la loi, selon lesquelles la confirmation n'est pas nécessaire dans certains cas (cf. al. 2). En revanche, les offices cantonaux des armes auront un surcroît de travail en ce qui concerne l'octroi des autorisations exceptionnelles pour les nouvelles acquisitions d'armes interdites (par rapport à la procédure actuelle en matière de délivrance de permis d'acquisition d'armes) car les tireurs sportifs, les musées et les collectionneurs devront fournir des preuves supplémentaires. La vérification de ces documents devrait rallonger la durée de la procédure d'octroi des autorisations exceptionnelles. Les cantons doivent en outre créer les conditions permettant de réceptionner les communications relatives aux transactions des armuriers et des courtiers au sens de l'art. 21, al. 1bis, LArm, et de les enregistrer dans les systèmes d'information cantonaux afin de pouvoir assurer le suivi d'une arme. Cela nécessitera des adaptations des systèmes d'information cantonaux et du système d'information harmonisé visé à l'art. 32a, al. 3, LArm. La durée de conservation des données prévue par la directive modifiée (pouvant aller jusqu'à 30 ans après la destruction des armes à feu) amènera elle aussi des adaptations des systèmes d'information cantonaux. Le montant des coûts subséquents ne peut pas encore être déterminé; l'estimation des coûts doit être établie en collaboration avec les cantons.
Lorsqu'elles seront mises en œuvre, les nouvelles dispositions vont donc nécessiter, du moins provisoirement, l'engagement de personnel supplémentaire auprès des autorités d'exécution des cantons pour l'octroi des confirmations au sens de l'art. 42b LArm.
5.3 Conséquences pour l'économie, la société et l'environnement
L'obligation de tenir un inventaire comptable est élargie pour les titulaires d'une patente de commerce d'armes dans la mesure où ils devront désormais tenir aussi un inventaire comptable des chargeurs de grande capacité (cf. commentaire de l'art. 22 LArm). Ils sont en outre dorénavant tenus de déclarer à l'office cantonal des armes les transactions effectuées lorsque l'acquéreur est domicilié en Suisse; ils disposent à cette fin de 10 jours (cf. commentaire de l'art. 21 LArm). Cela dit, ces obligations supplémentaires devraient être à peine perceptibles pour l'économie.
Aucune conséquence directe sur la société n'est à attendre dans la mesure où l'acquisition et la possession des armes des catégories A6 et A7 ne sont plus uniquement soumises, pour les tireurs sportifs, à la seule preuve qu'ils sont membres d'une société de tir.
Les modifications n'ont pas non plus de conséquences sur l'environnement.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La constitutionnalité de l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution30 (Cst.), selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. En vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., il appartient à l'Assemblée fédérale d'approuver les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. aussi art. 24, al. 2, LParl31, et art. 7a, al. 1, LOGA32), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
30 RS 101
31 Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl), RS 171.10
32 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA), RS 172.010