Rapport explicatif
Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 16 pages
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3.6 Traçabilité des armes à feu
La directive modifiée sur les armes prévoit trois nouvelles mesures visant à renforcer la traçabilité des armes à feu et des éléments essentiels:
- D'une part, les dispositions devant être observées lors du marquage sont précisées. Désormais, toutes les parties essentielles d'armes à feu doivent être pourvues d'un marquage clair, permanent et unique, marquage effectué lors de la fabrication, avant la mise sur le marché ou immédiatement après l'introduction (art. 4, par. 1). Si l'élément essentiel est trop petit pour se voir apposer le marquage intégral, il doit au moins être marqué d'un numéro de série ou encore d'un code numérique ou alphanumérique (art. 4, par. 2). Ces prescriptions s'appliquent aux armes à feu nouvellement fabriquées ou nouvellement importées dans l'Union. La directive ne précise toutefois pas que les armes à feu déjà en circulation soient marquées à nouveau.
- D'autre part, compte tenu de la durabilité des armes à feu, la durée de conservation des données enregistrées dans les registres informatisés des armes et de leurs propriétaires est prolongée. Les informations concernées doivent désormais être conservées dans les registres des armes durant une période de trente ans après la destruction des armes. Les données doivent être accessibles aux autorités compétentes (autorités délivrant les autorisations, autorités douanières) durant dix ans, et aux autorités de poursuite pénale durant trente ans après la destruction des armes (art. 4, par. 4).
- Enfin, l'objet de l'échange d'informations transfrontalier est étendu. En plus des obligations mutuelles qui existent actuellement en matière d'information (concernant l'introduction définitive d'armes à feu dans d'autres États Schengen et en lien avec l'acquisition d'armes par des personnes domiciliées dans un autre État Schengen), la directive demande aux États de s'échanger aussi les informations sur les refus d'octroyer des autorisations d'acquisition dans le cas d'espèce, notamment lorsque celles-ci sont refusées pour des raisons de sécurité ou de fiabilité de la personne concernée. L'échange d'informations doit se faire entièrement par voie électronique et uniquement sur demande. Sur les plans techniques et du contenu, les contours exacts de cet échange d'informations n'ont toutefois pas encore été définis et doivent être fixés par la Commission européenne, en collaboration avec les États Schengen (art. 13, par. 4 et 5). L'acte juridique correspondant sera notifié à la Suisse en tant que développement de l'acquis de Schengen en temps opportun.
4 Mise en œuvre dans le droit suisse
4.1 Mise en œuvre nécessaire et nouvelle réglementation demandée
La présente révision de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)21 est axée sur la nécessité de procéder à une mise en œuvre pragmatique des dispositions de la directive modifiée sur les armes. Cela signifie que le droit actuel sera conservé dans la mesure du possible et que des solutions seront proposées, qui tiendront compte tant des exigences de la directive que des spécificités nationales et contiendront la charge administrative dans un cadre raisonnable.
À la lumière de ces principes, les propositions de modification de la LArm se limitent aux points de réglementation devant impérativement être fixés en vue de la mise en œuvre des normes minimales de la directive. Le projet ne tient pas compte des modifications matérielles du droit allant au-delà de ces normes minimales et ne devant pas nécessairement être mises en œuvre. Les modifications portent pour l'essentiel sur les aspects suivants22:
- intégration des armes à feu semi-automatiques des catégories A6 à A8 dans la liste des armes à feu interdites (art. 5 LArm);
- réglementation des conditions d'acquisition et de possession (art. 28c à 28e LArm) et confirmation de la possession légale de ces armes (art. 31, al. 2bis, et 42b LArm);
- modalités d'acquisition et de possession de chargeurs de grande capacité adaptés aux armes semi-automatiques à percussion centrale (art. 4, al. 2bis, 16a, et 31, al. 1, 2, 2teret 3, LArm);
- prescriptions en matière de marquage (art. 18a, al. 1, LArm) et de transformation d'armes à feu (art. 19, al. 1 à 3, LArm);
- introduction des obligations supplémentaires de tenir un inventaire comptable et de déclarer pour les armuriers et les courtiers par rapport à leurs transactions (art. 21, al. 1, 1biset 1ter, LArm), et
- création des bases légales requises par l'échange d'informations transfrontalier (art. 32a, al. 1, 32b, al. 2 et 5, et 32c, al. 3bis, LArm).
S'agissant des autres points de réglementation de la directive modifiée sur les armes, il n'est pas nécessaire de procéder à des modifications des prescriptions de la LArm actuellement en vigueur en Suisse. Les dispositions actuelles sont en effet déjà compatibles avec les exigences de la directive. Cela vaut, en résumé, pour les aspects suivants:
- Suppression de la catégorie D (autres armes à feu): l'obligation d'attribuer les armes à feu de la catégorie D (autres armes à feu) à la catégorie C (armes à feu soumises à déclaration) n'a pas d'incidences pour la Suisse. La LArm ne distingue déjà que trois catégories d'armes: les armes interdites (art. 5 LArm), les armes soumises à autorisation (art. 8 LArm) et les armes soumises à déclaration (art. 10 et 11 LArm), ce qui signifie que les armes à feu concrètement visées (armes à feu longues à un coup par canon lisse) doivent être classées parmi les armes soumises à déclaration.
- Enregistrement des objets pouvant être transformés en armes à feu: selon la directive, les armes à feu ayant été transformées en armes de spectacle pour tirer des munitions à blanc, des produits irritants, d'autres substances actives ou des articles de pyrotechnie restent classées dans leur catégorie d'origine (catégories A9, B8 et C5). Cette prescription est déjà mise en œuvre dans le droit suisse. D'une part, tout objet susceptible d'être transformé en arme à feu est considéré comme une arme à feu (art. 4, al. 1, let. a, LArm). D'autre part, selon le droit suisse, les armes à feu restent dans leur catégorie d'origine si elles ont été transformées ou neutralisées. Cela ne s'applique pas aux cas dans lesquels elles ont été transformées en armes à feu de catégorie supérieure. Ce sont alors les prescriptions valables pour la catégorie supérieure concernée qui s'appliquent (cf. commentaire de l'art. 19 LArm).
21 RS 514.54
22 Pour les détails, cf. les commentaires au ch. 4.2.