Rapport explicatif
Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 16 pages
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En vertu de l'art. 2ter, le propriétaire a, dans les cas de mise sous séquestre d'un chargeur de grande capacité et de l'arme correspondante, lui aussi la possibilité de déposer une demande ultérieure d'autorisation exceptionnelle ou d'aliéner les objets en question à une personne ayant le droit de les posséder. Ici aussi, le délai à cette fin est de trois mois.
Si la demande d'autorisation exceptionnelle n'a pas été déposée dans le délai imparti ou si elle a été refusée ou si l'arme à feu n'a pas été aliénée à une personne ayant le droit de la posséder, les objets en question doivent être confisqués définitivement en vertu de l'al. 3, let. c.
Art. 32a, al. 1, 32b, al. 2, et 32c, al. 3bis
Conformément à l'art. 13, par. 4, de la directive modifiée sur les armes, l'échange d'informations transfrontalier ayant lieu dans le cadre de l'entraide administrative s'étend désormais aux cas dans lesquels des autorisations d'acquisition d'armes à feu ont été refusées pour des raisons de sécurité ou des motifs liés à la fiabilité de la personne concernée. Par ailleurs, ces informations doivent être échangées par voie électronique. La Commission européenne doit mettre à disposition un système à cette fin. Elle doit fixer dans un acte d'exécution les détails relatifs au contenu et aux modalités de l'échange d'informations, acte à l'élaboration duquel les États Schengen sont associés. L'acte d'exécution doit être adopté en septembre 2018 au plus tard. Il sera notifié à la Suisse en temps opportun afin que celle-ci puisse le reprendre en tant que développement de l'acquis de Schengen.
La question de savoir quelle forme prendra exactement cet échange d'informations et quelles données seront portées à la connaissance des autres États Schengen dans les cas de refus d'octroyer des autorisations d'acquisition d'armes à feu reste ouverte à ce jour. Toutefois, les bases nécessaires à cet effet sont mises en place dès à présent.
Notons qu'en Suisse, de tels refus formels d'autorisations devraient être rares. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'acquisition (art. 8, al. 2, LArm) – notamment parce qu'elles n'ont pas 18 ans révolus ou parce qu'elles sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits – s'abstiennent généralement, en connaissance de cause, de présenter une demande.
En vertu du droit en vigueur déjà, les informations concernant les refus de délivrer des autorisations sont saisies dans la plate-forme ARMADA (banque de données DEBBWA). La banque de données est déjà gérée à ce jour par l'Office central des armes, lequel assure l'échange d'informations avec les États Schengen à titre de service d'enregistrement (art. 31c, al. 2, let. c, LArm). Les informations sur les refus transmises à la Suisse par les autres États Schengen devant dorénavant aussi être enregistrées dans DEBBWA, le nom de la banque de données mentionné à l'art. 32a, al. 1, let. c, LArm est adapté. Le complément suivant est ajouté: "et aux communications d'États Schengen concernant les refus de délivrer des autorisations d'acquisition d'armes à feu pour des raisons de sécurité en lien avec la fiabilité de la personne concernée".
L'art. 32b règle le contenu de chaque banque de données de la plate-forme d'information ARMADA. L'al. 2 de cette disposition, qui concerne le contenu de DEBBWA, doit être complété et désormais stipuler que les circonstances qui ont conduit à la révocation ou au refus de l'autorisation doivent elles aussi être enregistrées (let. b). Cet ajout est important dans la mesure où seules ces informations permettent de savoir si des clarifications supplémentaires sont nécessaires et le cas échéant lesquelles et, s'il s'agit de données d'autres États Schengen, si ces circonstances entraîneraient un refus aussi selon le droit suisse. Les informations provenant des autres États Schengen étant saisies dans ARMADA, les services disposant d'un droit d'accès selon l'art. 32c, al. 1 à 3, LArm, peuvent dès lors les consulter.
L'art. 32c, al. 3bis, doit également régler l'échange des informations que la Suisse doit transmettre à d'autres États Schengen concernant les refus d'octroyer des autorisations (art. 13, par. 4, de la directive modifiée sur les armes). Si l'Office central des armes reçoit de telles demandes d'autres États Schengen, il doit consulter la banque de données DEBBWA et éventuellement procéder à des clarifications supplémentaires auprès du canton de domicile de la personne concernée puis transmettre les informations ainsi obtenues à l'État Schengen requérant. Le cas échéant, cet échange doit être automatisé, et les autres États Schengen doivent eux aussi pouvoir enregistrer les informations.
Art. 32b, al. 5
L'art. 32b, al. 5, définit quelles informations sont enregistrées dans le registre cantonal des armes lors de la saisie d'armes à feu (art. 32a, al. 2, LArm). Les données enregistrées dans les registres devant, conformément à la directive sur les armes, être désormais accessibles 30 ans au moins après la destruction de l'arme, la date de l'éventuelle destruction doit aussi être enregistrée, comme le stipule la let. b de l'art. 32b, al. 5, LArm. Le Conseil fédéral définira la durée de conservation dans l'ordonnance sur les armes, sur la base de l'art. 32c, al. 8, LArm.
Art. 42b
L'art. 7, par. 4bis, de la directive modifiée sur les armes prévoit que la possession légitime d'armes à feu soumises à autorisation de la catégorie B et qui sont désormais classées dans les catégories A6 à A8 (armes interdites) peut être confirmée dans les conditions actuellement en vigueur. C'est alors possible si les armes à feu ont été légitimement acquises et enregistrées. Il doit être fait usage à l'art. 42b de cette possibilité de confirmer la possession selon l'ancien droit.
Depuis le 12 décembre 2008, le droit suisse prévoit une obligation générale de déclarer toute acquisition d'armes à feu. Certaines armes à feu étaient par ailleurs soumises à une obligation de déclaration a posteriori29. Il faut malgré tout partir du principe que les armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, LArm, qui correspondent aux catégories A6 à A8 de la directive modifiée, ne sont saisies dans les registres cantonaux des armes que depuis le 12 décembre 2008.
L'al. 1 de la présente disposition prévoit que la possession légitime des armes à feu listées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, LArm, peut être confirmée, ce dans un délai de deux ans. La personne concernée doit demander la confirmation auprès de l'autorité compétente de son canton de domicile. Les informations relatives à l'arme à feu et à son propriétaire sont saisies dans le registre cantonal des armes lors de l'établissement de cette confirmation.
En vertu de l'al. 2, la confirmation n'est pas nécessaire dans les deux cas suivants:
29 Cf. les art. 42, al. 3, et 42a LArm.