Rapport explicatif

Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 16 pages

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- Extension de la liste des armes à feu de la catégorie A (annexe I): le classement des armes à feu dans les catégories d'armes7

a été partiellement modifié. Ainsi, certains types d'armes à feu soumises à autorisation (catégorie B) font désormais partie de la catégorie A (armes interdites). De cette manière, l'acquisition d'une telle arme à feu requiert désormais l'obtention d'une autorisation exceptionnelle. Les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques (désormais catégorie A6) sont par exemple concernées, de même que le fusil d'assaut remis en propriété au militaire à la fin des obligations militaires. Il en va désormais de même des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale équipées d'un chargeur de grande capacité8 (désormais catégorie A7). La version civile du fusil d'assaut 90 (fusil semi-automatique conçu comme tel en usine) entre par exemple dans cette catégorie s'il est destiné à être utilisé avec le chargeur correspondant.

S'il existe des droits de propriété attachés à une arme, celle-ci n'est toutefois pas concernée par la reclassification: le propriétaire actuel peut faire confirmer le fait qu'il possède l'arme s'il l'avait acquise légalement à l'époque (c.-à-d. conformément aux conditions alors en vigueur) et si l'arme est enregistrée (art. 7, par. 4bis).

- Précision des conditions d'acquisition des armes à feu de la catégorie A (art. 6): la formulation ouverte de la directive est

précisée de sorte que désormais les possibles motifs d'acquisition d'armes de la catégorie A sont cités expressément et de manière exhaustive. Les autorisations exceptionnelles seront délivrées si l'acquisition se fait pour accomplir des tâches de protection spécifiques9, à des fins de défense nationale ou à des fins éducatives, culturelles, de recherche et historiques. Pour certains groupes (collectionneurs, musées et tireurs sportifs), des dispositions spéciales sont en outre créées, qui prévoient des charges spécifiques – par exemple la preuve, à fournir par les collectionneurs et les musées, d'une conservation sécurisée ou la preuve, pour les tireurs sportifs, qu'ils pratiquent ce sport. Dans ce contexte, la directive mentionne explicitement que les anciennes armes d'ordonnance utilisées durant le service militaire peuvent être conservées à la fin des obligations militaires et être employées pour le tir sportif (art. 6, par. 6, premier alinéa).

En revanche, les conditions valables jusqu'à présent concernant l'acquisition et la possession des armes à feu des catégories B (armes soumises à autorisation) et C (armes soumises à déclaration) restent inchangées (art. 5, 7, et 8, al. 1). Il n'y a pas de changement par rapport à la situation actuelle quant à l'acquisition et à la possession de la majorité des armes à feu utilisées pour la chasse.

- Réexamen périodique des autorisations déjà délivrées: conformément au principe existant selon lequel il est légal de possé-

der une arme à feu lorsque les conditions d'acquisition sont réunies, les autorités sont désormais expressément tenues de réexaminer à intervalles réguliers les autorisations délivrées pour les armes des catégories A et B et de retirer les armes si les conditions liées à l'autorisation ne sont plus remplies. Il incombe aux États de déterminer la manière dont ce contrôle doit être effectué. Si le contrôle n'est pas effectué en continu (c.-à-d. pour une raison précise), il doit dans tous les cas avoir lieu au moins tous les cinq ans (art. 5, par. 2, 6, par. 7, et 7, par. 4).

- Acquisition de chargeurs de grande capacité (art. 5, par. 3): étant donné que la capacité du chargeur est déterminante pour la

classification, en vertu du droit sur les armes, des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale10, la directive associe les conditions valables pour l'acquisition et la possession d'un chargeur de grande capacité11 au respect des conditions d'acquisition de l'arme à feu correspondante de la catégorie A7. Si la personne concernée ne dispose pas de l'autorisation exceptionnelle ad hoc (art. 6) ou si la possession légale d'une arme à feu de la catégorie A7 n'est pas confirmée (art. 7, par. 4bis), le chargeur et l'arme correspondante doivent alors lui être retirés.

- Prescriptions en matière de conservation d'armes à feu et de munitions (art. 5bis): en vertu de la directive, les États sont dé-

sormais tenus d'émettre des prescriptions en matière de conservation sûre des armes à feu et des munitions. La directive ne contient toutefois que des prescriptions générales à ce sujet (par ex. stocker les armes et les munitions de manière séparée; prise en compte du nombre et de la dangerosité des armes). Des dispositions particulières s'appliquent aux courtiers, aux musées et aux collectionneurs (cf. plus haut).

- Surveillance du commerce d'armes: dans ce contexte, la directive exige (art. 4, par. 3 et 4 in fine) de soumettre l'activité des

courtiers aux mêmes règles que les armuriers (réserve concernant l'approbation de l'autorisation en matière de profession, de l'obligation de tenir un inventaire comptable et de déclarer les transactions). Elle soumet par ailleurs la vente sur Internet d'armes à feu et de munitions à certaines conditions-cadres minimales: s'agissant des commerces fonctionnant avec des techniques de communication à distance12, les États doivent désormais garantir une transparence suffisante au niveau de l'identité des personnes impliquées, en particulier du vendeur (art. 5ter).

- Amélioration du traçage des armes à feu (art. 4, par. 1, 2 et 4, et 13, par. 4): les dispositions à observer lors du marquage

sont précisées à cette fin (marquage de tous les éléments essentiels d'armes au moyen d'un marquage clair, permanent et unique; marquage effectué lors de la fabrication, avant la mise sur le marché ou immédiatement après l'introduction). Il est prévu en outre de prolonger la durée de conservation des données compte tenu de la durabilité des armes à feu consignées dans les registres des armes (garantie de l'accès jusqu'à 30 ans après la destruction de l'arme). Enfin, en vertu de cette directive, les États Schengen sont tenus d'étendre l'échange d'informations transfrontalier aux cas dans lesquels l'autorisation a été refusée pour des motifs de sécurité (fiabilité de la personne concernée). Les contours exacts (volume des données échangées et certaines modalités) n'ont cependant pas encore été déterminés et doivent être fixés par la Commission européenne (en collaboration avec les États Schengen) dans un acte juridique séparé.

7 Cf. ch. 3.2.

8 Cela comprend les armes semi-automatiques pouvant tirer plus de 21 cartouches (armes à feu de poing) ou plus de 11 cartouches (armes à feu à épauler) sans qu'il soit nécessaire de les recharger. Si ces armes sont équipées d'un petit magasin, elles restent – comme jusqu'à présent – dans la catégorie B et peuvent (conformément aux conditions en vigueur jusqu'à présent) être acquises au moyen d'un permis d'acquisition d'armes.

9 La directive cite entre autres la protection des infrastructures critiques et des convois de grande valeur.

10 Si ces armes sont équipées d'un chargeur de grande capacité, elles sont classées dans la catégorie A (catégorie A7). Sinon, elles restent dans la catégorie B (catégories B4 et B5). Pour toutes les autres armes à feu, par exemple pour les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques (catégorie A6), la capacité du chargeur ne joue aucun rôle.

11 On parle de grande capacité lorsque le chargeur peut tirer plus de 20 cartouches (armes à feu de poing) ou plus de 10 cartouches (armes à feu à épauler).

12 Par contrat à distance, on entend tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente et de prestation de service à distance, sans la présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours excluslif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu (cf. art. 2, ch. 7, de la directive 2011/83/UE, JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).