Rapport explicatif

Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 16 pages

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Acquisition et possession de chargeurs de grande capacité

Comme présenté ci-dessus, la classification, en vertu de la loi sur les armes, des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale est déterminée par la capacité du chargeur: une telle arme munie d'un chargeur à grande capacité19 fait désormais partie de la catégorie A7. Si tel n'est pas le cas, elle reste dans la catégorie B, comme c'était le cas jusqu'à présent.

En outre, la directive prévoit que seules les personnes autorisées à acquérir une arme à feu de la catégorie A7 puissent acquérir de tels chargeurs pouvant être montés sur une arme de la catégorie A7. Elles doivent cependant détenir une autorisation exceptionnelle ad hoc pour une telle arme au sens de l'art. 6 ou une confirmation selon laquelle l'arme a été acquise légalement en vertu de l'art. 7, par. 4bis. L'octroi d'une autorisation exceptionnelle spéciale n'est pas prévue pour l'acquisition du chargeur.

Si une personne est trouvée en possession d'un tel chargeur sans y être autorisée, le chargeur et l'arme correspondante lui sont retirés (art. 5, par. 3).

Les principes présentés ici ne s'appliquent pas aux autres armes à feu (par ex. armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques, catégorie A6), car la capacité des chargeurs qui correspondent n'a pas d'incidence sur la classification légale de ceux-ci.

3.4 Conservation d'armes à feu et de munitions

Élément nouveau, la directive oblige les États Schengen d'émettre aussi des prescriptions concernant la conservation sécurisée et la surveillance adéquate des armes à feu et des munitions. Les prescriptions correspondantes sont formulées de manière très générale et se limitent à définir des principes généraux (art. 5bis). Les armes à feu et leurs munitions ne doivent par exemple pas être aisément accessibles ensemble, ceci afin de minimiser les risques d'accès non autorisé. Il en va de même du transport des armes à feu: la personne autorisée doit en tout temps avoir le contrôle sur les objets en question. Lors de la définition des prescriptions en la matière, il convient de tenir compte du nombre et de la catégorie des armes à feu et munitions concernées. Pour les mineurs, la responsabilité en matière de conservation adéquate revient à l'un des parents ou à un adulte titulaire d'une autorisation valide (art. 5, par. 1).

3.5 Fabrication et commerce d'armes

La directive modifiée sur les armes contient de nouvelles prescriptions dont il convient de tenir compte lors de la fabrication ou du commerce d'armes. Il s'agit notamment des points suivants:

Adaptation de la situation juridique des courtiers à celle des armuriers

La directive exige que l'activité des courtiers soit soumise aux mêmes règles que celle des armuriers. En d'autres termes, le début de l'activité doit être assorti d'une réserve concernant l'approbation de l'autorisation et les capacités personnelles et professionnelles doivent être examinées (art. 4, par. 3). Par ailleurs, tout comme les armuriers, les courtiers doivent tenir un registre des armes (art. 4, par. 4) durant toute leur période d'activité dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties d'armes à feu et de munitions, ainsi que toutes les données permettant leur identification et leur traçage (par ex. numéros de série des armes, nom et adresse des personnes concernées).

Obligations des armuriers et des courtiers en matière de déclaration

Les armuriers et les courtiers sont désormais tenus de déclarer sans délai aux autorités compétentes les transactions en lien avec des armes à feu ou des éléments essentiels (art. 4, par. 4 in fine). Une connexion électronique doit être mise à leur disposition à cette fin. Les autorités doivent ensuite transférer immédiatement ces informations dans le registre des armes.

La directive prévoit également désormais la possibilité pour les armuriers et les courtiers de refuser de conclure toute transaction suspecte de munitions (par ex. en raison d'un nombre de cartouches inhabituellement grand pour un usage privé). Tout refus d'effectuer une transaction doit également être signalé aux autorités (art. 10, par. 2).

Règles appliquées au commerce effectué par le biais de moyens de communication à distance (art. 5ter)

Les États Schengen doivent veiller à ce que, dans les cas impliquant l'acquisition et la vente d'armes à feu, d'éléments essentiels ou de munitions de toutes les catégories au moyen de contrats à distance20, l'identité de l'acquéreur et, si nécessaire, l'autorisation qui lui a été donnée, fassent l'objet d'une vérification. Celle-ci doit être effectuée au plus tard au moment de la livraison et par un armurier ou un courtier agréé ou par une autorité. Cette mesure permet d'éviter les risques liés au commerce anonyme effectué via Internet, les petites annonces, les e-mails ou le téléphone.

Neutralisation des armes à feu (art. 10ter)

Enfin, la directive modifiée sur les armes indique quels principes appliquer pour rendre une arme à feu définitivement inutilisable (neutralisation). Ces prescriptions ne s'appliquent cependant qu'aux États pratiquant déjà la neutralisation. Il n'est cependant pas question d'introduire une telle obligation dans le droit national.

19 Un chargeur est dit de grande capacité lorsqu'il contient plus de 20 cartouches (armes à feu de poing) ou plus de 10 cartouches (armes à feu à épauler).

20 Par "contrat à distance", on entend tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu (cf. art. 2, ch. 7, de la directive 2011/83/UE, JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).