Rapport explicatif
Consultation 2017/77: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2018 · 12 pages
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Paquet d’ordonnances de l’automne 2018 Rapport explicatif Consultation OPAM
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Les autorités cantonales d’exécution de l’OPAM devront renseigner les maîtres d’ouvrages qui veulent construire des objets significatifs du point de vue de l’augmentation du risque dans les périmètres de consultation le long des installations en réseau sous la responsabilité de la Confédération (installations de transport par conduite et voies de communication). Ce faisant, la charge des autorités fédérales ne s’en trouvera pas augmentée. Par ailleurs, en comparaison avec la recommandation de coordination volontaire dans les cas de zones à bâtir existantes telle qu’actuellement stipulée dans le guide de planification, la charge des autorités fédérales devrait même baisser avec la révision, dès lors que le triage des projets selon les critères de significativité de l’augmentation du risque sera réalisé par les maitres d’ouvrage ou les cantons et que donc un grand nombre de projets ne seront plus soumis pour évaluation aux autorités fédérales.
La mise en œuvre de la révision aura pour conséquence que les analyses de risques mises à jour selon l’art. 8a seront mises à disposition par les détenteurs d’installations soumises à l’OPAM plus tôt dans le processus, à savoir avant la construction du projet. Cela permettra à l’autorité d’exécution fédérale pour l’OPAM de prendre position très en amont dans les processus.
6.2 Conséquences pour les cantons
La nécessité de renseigner les maîtres d’ouvrage, dans le cas de certains projets de construction, représentera une augmentation de la charge de travail pour l’autorité d’exécution cantonale. Les cantons devront de plus établir un procédé fiable permettant aux maîtres d’ouvrages, lors de la planification d’une nouvelle construction dans une zone à bâtir se situant dans le périmètre de consultation d’une installation soumise à l’OPAM, de facilement pouvoir déterminer s’il est nécessaire ou non qu’ils s’adressent à l’autorité d’exécution de l’OPAM cantonale.
Une bonne définition des seuils et des critères de tri, dans le guide de planification, permettant aux maîtres d’ouvrages d’identifier quels sont les projets de constructions significatifs du point de vue de l’augmentation du risque requérant l’implication de l’autorité d’exécution cantonale, est un élément clé qui permettra de limiter efficacement cette charge de travail aux cas les plus pertinents.
Il est à noter que cette procédure devrait à terme également permettre de limiter les litiges juridiques entre parties intéressées, ce qui devrait aussi à terme limiter l’intervention des autorités d’exécution cantonales dans ce contexte et donc enlever une certaine charge de travail. L’OFEV est d’ailleurs en train d’élaborer des critères pour les mesures de protection des objets. Ceux-ci devraient encore permettre d’alléger la charge des autorités cantonales dans leurs activités de renseignement des maîtres d’ouvrage car elles auraient à disposition un catalogue « clé en mains » de mesures pouvant être proposées en fonction de contextes spécifiques.
La charge de travail sera inchangée pour les cantons qui ont déjà mis en œuvre des procédures demandant la prise en considération de la prévention des accidents majeurs dans le cadre des procédures d’octroi des permis de construire dans des zones à bâtir au voisinage d’installations soumises à l’OPAM.
6.3 Conséquences pour les maîtres d’ouvrage
Il incombera aux maîtres d’ouvrage d’initier la demande de renseignements auprès de l’autorité cantonale d’exécution de l’OPAM, si leur projet est significatif du point de vue de l’augmentation du risque. Ceci représentera une tâche et une responsabilité supplémentaire pour eux. Toutefois, une prise en considération des risques d’accidents majeurs, très en amont dans les processus d’octroi de permis de construire, permettra, le cas échéant, de trouver des
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