Rapport explicatif
Consultation 2017/77: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2018 · 12 pages
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Paquet d’ordonnances de l’automne 2018 Rapport explicatif Consultation OPAM
discutées et priorisées lors d’un workshop rassemblant des représentants cantonaux de l’aménagement du territoire et de la prévention des accidents majeurs, des représentants de l’industrie et des représentants de la Confédération, dont l’Office fédéral du développement territorial (ARE). La recommandation « Consultation des services de prévention des accidents majeurs pour les procédures d’octroi de permis de construire » a été désignée comme étant de la plus haute importance. Le groupe de travail « Nouvelles construction au voisinage des installations OPAM » a considéré que la mise en application de cette mesure au travers de la révision de l’OPAM était importante. Les directions de l’OFEV et de l’ARE ont chacune accepté d’inclure cette coordination dans l’OPAM, dès lors que celle-ci constitue une demande de renseignements et non un affaiblissement du principe de causalité.
2.2 Grandes lignes du projet de modification
L’art. 11a révisé étend la nécessité de coordination à toutes les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire de manière à favoriser la coordination le plus en amont possible des processus d’aménagement du territoire potentiellement concernés par la prévention des accidents majeurs. Pour ce faire, il faut pallier le déficit d'informations auquel font face les maîtres d’ouvrage et les autorités d’octroi de permis de construire en matière de risques d’accidents majeurs pour les projets de construction situés dans les périmètres de consultation des installations soumises à l’OPAM, qui peuvent conduire à une augmentation significative du risque et définir les modalités qui permettent aux maîtres d’ouvrages de savoir pour quels projets de construction et à quel moment ils doivent solliciter des renseignements de la part de l’autorité cantonale d’exécution de l’OPAM. Si les maîtres d’ouvrage sont informés suffisamment tôt des risques d’accidents majeurs et des mesures appropriées en relation avec leur projet pouvant potentiellement réduire ces risques, il arrive fréquemment que ces mesures soient mises en œuvre de manière spontanée par ceux-ci ou qu’ils trouvent un compromis avec le détenteur de l’installation OPAM concernée afin d’en supporter le coût. Il est par conséquent important que la question du conflit d’intérêt soit abordée avant que les maîtres d’ouvrage n’aient investi trop d'argent dans la réalisation des bâtiments et que des solutions simples de mitigation du risque ne soient plus possibles. A noter que dans le cas d’une zone à bâtir en vigueur et d’un projet de construction conforme à cette zone, les autorités d’octroi des permis de construire, respectivement le maître d’œuvre ne sont pas légalement tenus de prendre en considération les renseignements ou recommandations transmis par l’autorité d’exécution cantonale de l’OPAM. Il s’agit donc d’une règle de procédure.
3 Relation avec le droit international
Pas d’interaction identifiée avec le droit international, ni spécifiquement avec le droit européen.
6/12 054.11-00022/00006/00002/Q273-1668