Rapport explicatif

Consultation 2017/77: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2018 · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

Paquet d’ordonnances de l’automne 2018 Rapport explicatif Consultation OPAM

1 Introduction

L’ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM, RS 814.012) est la concrétisation de l’art. 10 (Protection contre les catastrophes) de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01). L’ordonnance a pour but de protéger la population et l’environnement des graves dommages résultant d’accidents majeurs. Elle s’applique aux entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux, aux entreprises utilisant des micro-organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, aux voies de communication servant au transport de marchandises dangereuses et aux installations de transport par conduites.

L’urbanisation croissante à proximité des installations soumises à l’OPAM, ces 20 dernières années, a augmenté les risques d’accident majeur. Afin que les risques n’augmentent pas de manière incontrôlée, il est important qu’une coordination entre l’aménagement du territoire et la prévention des accidents majeurs ait lieu tant dans le cadre des plans directeurs cantonaux et d’affectation que dans le cadre de nouvelles constructions dans les zones à bâtir existantes, se trouvant dans le voisinage d’installations soumises à l’OPAM.

A l’heure actuelle, l’application de la coordination dans le cadre des plans directeurs cantonaux et des plans d’affectation est bien réglée dans l’OPAM au travers de la mise en œuvre de l’art. 11a, entré en vigueur le 1eravril 2013. En ce qui concerne les zones à bâtir existantes, le principe de causalité a pour conséquence que la question de la prévention des accidents majeurs n’est en règle générale soit pas prise en considération, soit prise en considération trop tard dans le cadre des procédures d’octroi des permis de construire. Ainsi, le seul moyen de pression dont disposent les détenteurs d’installations soumises à l’OPAM, afin de préserver leurs intérêts, est de faire opposition aux projets de construction. Ceci ne va ni dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage ni dans celui des détenteurs. Ainsi, il est important de pouvoir initier une coordination le plus en amont possible dans les procédures d’octroi de permis de construire ; c’est ce qu’il est prévu de régler au travers de la présente révision.

L’art. 11a OPAM, entré en vigueur le 1er avril 2013, exige que l’aménagement du territoire et la prévention des accidents majeurs soient coordonnées dans le cadre des plans directeurs et des plans d’affectation. Le Guide de planification « Coordination de l’aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs », dans l’optique de trouver un consensus, recommande quant à lui de considérer la coordination avec la prévention des accidents majeurs dans les procédures d’octroi de permis de construire. Cependant, sans bases juridiques spécifiques, il n’est pas possible d’imposer la prise en considération systématique de la coordination avec la prévention des accidents majeurs dans les procédures d’octroi de permis de construire.

Dans le cadre de la consultation pour l'introduction de l'art. 11a dans l'OPAM en 2013, l’industrie et des autorités d’exécution ont abordé la question des projets de construction dans les zones à bâtir existantes et ont déclaré que des solutions devaient également être trouvées pour ces cas-là. Des propositions ont été faites par l'industrie et certaines autorités d’exécution. Celles-ci allaient de l’extension du cadre d’application de l’art.11a aux procédures d’octroi de permis de construire, jusqu’à une modification du principe de causalité et du principe de pollueur-payeur pour les nouvelles constructions au voisinage d’installations soumises à l’OPAM. L'industrie et certains cantons ont de plus regretté que la coordination entre l’aménagement du territoire et la prévention des accidents majeurs dans les zones à bâtir n’ait pas été incluse dans la révision de l’OPAM entrée en vigueur le 1er Juin 2015. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) avait à cet égard souligné dès le début de cette révision de l’OPAM, que plus de temps serait nécessaire afin de résoudre cette problématique et que donc cette question serait exclue de la révision de 2015.

L’OFEV a également souligné que cette question était traitée par le groupe de travail « Nouvelles construction au voisinage des installations OPAM ». Ce groupe de travail,

3/12 054.11-00022/00006/00002/Q273-1668