Rapport explicatif

Consultation 2017/77: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2018 · 12 pages

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Paquet d’ordonnances de l’automne 2018 Rapport explicatif Consultation OPAM

4 Commentaires des différentes modifications

4.1 Section 4 et Art. 11a

4.1.1 Section 4

La section 4 « Tâches des cantons » est déplacée et se situe désormais entre l’Art. 11a et l’Art. 12. Une nouvelle section 3a « Coordination avec les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire » est ajoutée entre l’Art. 11 et l’Art.11a. La raison en est que la «Coordination avec les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire » s’adresse tant aux autorités d’exécution cantonales que fédérales et que l’intitulé précédent « tâches des cantons » prêtait à confusion. Par l’introduction du titre de « Coordination avec les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire » à la place de « Coordination avec les plans directeurs et les plans d’affectation » tel que précédemment stipulé dans le titre de l’art. 11a, la nécessité de coordination est étendue à toutes les activités ayant des effets sur l’aménagement du territoire de manière à favoriser la coordination le plus en amont possible des processus d’aménagement du territoire en relation avec l’OPAM, comme dans le cadre des procédures d’octroi des permis de construire ou même au niveau de la planification des projets.

4.1.2 Titre de l’article 11a

Le titre de l’article est supprimé car la nécessité de coordination est étendue au-delà des plans directeurs et des plans d’affectation. Ceci est désormais stipulé dans l’intitulé de la section 3a précédant l’art. 11a.

4.1.3 Al. 1

Cet alinéa est complété par « …ainsi que dans les autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire. ». En analogie avec l’ordonnance sur les forêts (OFo, art. 15 al. 3 ; RS 921.01) et l’ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau (OACE, art. 21 al. 3; RS 721.100.1), cette adjonction permet d’étendre la nécessité de coordination à toutes les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire de manière à favoriser la coordination le plus en amont possible des processus d’aménagement du territoire.

4.1.4 Al. 4

Introduction d’un nouvel alinéa 4 « L’autorité d’exécution cantonale renseigne les maîtres d’ouvrage lors de la planification de nouvelles constructions et installations dans un domaine au sens de l’alinéa 2, pouvant conduire à une augmentation notable du risque».

Le but de cette disposition est que l'autorité d’exécution cantonale de l’OPAM pallie au déficit d’information en renseignant les maîtres d’ouvrage de nouveaux projets de construction significatifs du point de vue de l’augmentation du risque dans les périmètres de consultation d’installations soumises à l’OPAM.

Par pallier au déficit d’information, il est entendu que l’autorité cantonale d’exécution de l’OPAM informe le maître d’ouvrage des résultats de l’évaluation du risque réalisée avec les outils développés à cet effet et dont les cantons disposent (RCAT, Screening Tools,..). L’autorité cantonale se prononce sur l’augmentation du risque et sensibilise les maîtres d’ouvrage au sujet des différentes mesures de protection des objets ou d’aménagement du territoire pouvant potentiellement être prises afin, le cas échéant, de limiter ou d’éviter l’augmentation du risque induite par le projet. Si l’augmentation du risque, malgré la prise en considération de mesures de protection éventuelles, devait se révéler trop significative ou si le maître d’ouvrage devait se révéler hermétique à la prise en considération de mesures, l’autorité cantonale d’exécution de l’OPAM recommanderait au maître d’ouvrage de se mettre en contact avec le détenteur de l’installation OPAM concernée afin que celui-ci mette à jour le rapport succinct ou l’étude de risque selon l’art. 8a de l’OPAM et le soumette ensuite

7/12 054.11-00022/00006/00002/Q273-1668