Rapport explicatif

Consultation 2017/77: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2018 · 12 pages

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Paquet d’ordonnances de l’automne 2018 Rapport explicatif Consultation OPAM

spontanément à l’autorité d’exécution de l’OPAM pour évaluation (à l’autorité d’exécution cantonale pour les installations stationnaires et à l’autorité d’exécution fédérale pour les installations sous la surveillance de la Confédération).

Les mesures de protection pouvant potentiellement limiter l’accroissement du risque sont beaucoup plus efficaces et surtout moins onéreuses si elles sont intégrées au stade de la conception du projet. Les renseignements fournis par l’autorité d’exécution cantonale doivent donc pouvoir être prodigués avant que les maîtres d’ouvrages ne déposent le permis de construire. Ainsi, il est important d’établir un procédé fiable permettant aux maîtres d’ouvrages, lors de la planification d’une nouvelle construction dans une zone à bâtir se situant dans le périmètre de consultation d’une installation OPAM, de facilement pouvoir déterminer s’il est nécessaire ou non qu’ils s’adressent à l’autorité d’exécution cantonale OPAM. En d’autres termes, ils doivent pouvoir facilement estimer si leur projet de prime abord engendre une augmentation significative du risque d’accident majeur. Il incombe au maître d’ouvrage d’initier la demande de renseignements auprès de l’autorité cantonale d’exécution de l’OPAM si l’augmentation du risque induite par son projet est significative.

Dans ce but, une façon de faire pourrait consister à inclure des critères de significativité de l’augmentation du risque induite par les projets de construction (voir plus bas) dans une section spécifique « coordination avec la protection contre les accidents majeurs » des documents de demande de permis de construire.

Les autorités d’exécution de l’OPAM des cantons, en collaboration avec les autorités cantonales de l’aménagement du territoire, pourraient aussi approcher proactivement les communes (à des fins de sensibilisation) dont certaines zones à bâtir pourraient à terme représenter un risque du point de vue des accidents majeurs si elles étaient développées. Ceci pourrait être réalisé par écrit ou au travers d’une journée de sensibilisation comme certains cantons l’ont déjà réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 11a OPAM en 2013).

Certains cantons ont déjà mis en œuvre des procédures demandant la prise en considération de la prévention des accidents majeurs dans le cadre des procédures d’octroi des permis de construire.

Le canton de Zürich, par exemple, a inscrit dans son plan directeur cantonal une disposition exigeant des autorités communales qu’elles informent les propriétaires fonciers dont les biens se situent tout ou partiellement dans les périmètres de consultation d’installations soumises à l’OPAM.

Le canton de Bâle-ville, quant à lui, a déjà mis en œuvre, au travers d’une directive cantonale, une obligation de coordination entre l’aménagement du territoire et la prévention des risques d’accident majeur pour les zones à bâtir publiques existantes.

L’OFEV – dans le cadre d’un projet de recherche initié en 2016 et qui sera mené à bien à fin 2017 - développe actuellement des critères permettant d’évaluer la significativité de l’augmentation du risque induite par un projet. Ces critères, simples à mettre en œuvre, permettront aux maîtres d’ouvrages d’identifier quels sont les projets de construction nécessitant des renseignements de la part de l’autorité d’exécution cantonale de l’OPAM. Ces critères seront inclus dans la révision du guide de planification «Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs » qui court en parallèle avec la présente révision de l’OPAM. La bonne définition de ces critères permettra de limiter la charge de travail de l’autorité d’exécution cantonale, dès lors que seuls les cas les plus pertinents ne devront être évalués par elle.

L’OFEV est également en cours d’élaboration de critères pour les mesures de protection des objets. Ces critères permettront de faciliter la tâche des cantons lors du renseignement des maîtres d’ouvrages.

La façon appropriée de renseigner les maîtres d’ouvrage, pour les projets de construction nécessitant des renseignements de l’autorité d’exécution au sens de l’art. 11, al. 4 OPAM, est laissé à la libre appréciation des cantons.

8/12 054.11-00022/00006/00002/Q273-1668