Rapport sur les résultats
Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 25 pages
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Six participants à la consultation approuvent certains points de la révision mais en rejettent d’autres.
Partie I Partie II Partie III
4 cantons Non Oui Oui
1 association faîtière nationale de l’économie Non Oui Non
1 autre organisation intéressée Non Oui -
3.1.2 Allocation de formation dès le début de la formation postobligatoire
Parmi les participants à la consultation, 45, soit les deux tiers, dont 20 cantons, sont favorables à la mise en place d’une allocation de formation pour les enfants âgés d’au moins 15 ans commençant une formation postobligatoire. Onze participants n’approuvent que partiellement l’art. 3 et formulent diverses suggestions et propositions de modification. Ils souhaitent notamment que des allocations plus élevées soient octroyées plus tôt, par ex. dès que l’enfant atteint sa douzième année, que le projet renonce à introduire un âge minimal, que le droit à l’allocation de formation soit donc déterminé par le commencement effectif de la formation postobligatoire, et que la mise en œuvre soit aussi légère que possible. Dix participants, dont 4 cantons, rejettent la mise en place d’une allocation de formation avant l’âge de 16 ans. Enfin, deux destinataires ne se sont pas exprimés sur l’art. 3.
3.1.3 Allocations familiales pour les mères seules au chômage
Parmi les participants à la consultation, 57, soit plus des quatre cinquièmes, dont 25 cantons, sont favorables à la mise en place d’allocations familiales pour les mères seules au chômage pendant les 14 semaines de leur congé de maternité. Trois participants, dont un canton, approuvent le principe de l’art. 19, al. 1ter, mais demandent que ces mères soient considérées comme personnes exerçant une activité lucrative. L’art. 19, al. 1ter, est rejeté par deux participants, dont aucun canton, qui s’opposent au projet dans son ensemble. Enfin, six destinataires ne se sont pas exprimés sur l’art. 19, al. 1ter.
3.1.4 Aides financières pour les organisations familiales
Parmi les participants à la consultation, 40, soit près des trois cinquièmes, dont 20 cantons, approuvent les art. 21f à 21h, qui définissent les conditions de l’octroi d’aides financières aux organisations familiales. Treize participants, dont un canton, n’approuvent que partiellement ces dispositions, leurs réserves portant principalement sur les domaines d’encouragement et sur le taux maximal applicable aux dépenses couvertes par les aides. Quatre participants à la consultation demandent que la formulation « peut octroyer » de l’art. 21f soit remplacée par « octroie ». En outre, neuf participants expriment le souhait que les domaines d’encouragement ne soient pas définis de manière exhaustive par la loi. Deux autres participants estiment que ces domaines devraient être étendus. Pour ce qui concerne l’art. 21g, deux participants, dont un canton, estiment qu’il y a lieu de définir de manière moins stricte les conditions concernant la zone d’activité géographique. Le canton concerné juge en outre qu’il devrait être possible pour plusieurs organisations de déposer une demande collectivement. Trois participants demandent que l’aide financière ne soit pas plafonnée à 50 % des dépenses pouvant être prises en compte, et six autres participants proposent que la Confédération supporte systématiquement 50 % de ces dépenses. Trois participants, dont aucun canton, rejettent les aides financières aux organisations familiales. Douze participants à la consultation, dont cinq cantons, ne se sont pas exprimés sur les art. 21f à 21h.