Rapport sur les résultats

Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 25 pages

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3.3.3.3 Remplacement d’une expression

Aucun participant n’a abordé la proposition de remplacer l’expression « allocation de formation professionnelle » par « allocation de formation » dans le texte français.

3.3.3.4 Art. 1, al. 2

2Les dispositions de la LPGA ne s’appliquent pas aux aides financières allouées aux organisations familiales.

Aucun participant n’a abordé l’art. 1.

3.3.3.5 Art. 3, al. 1, phrase introductive et let. a et b

1Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent :

a. l’allocation pour enfant ; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans. Si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant. Si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans ;

b. l’allocation de formation ; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans. Si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans. L’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.

Approbation de l’art. 3 dans la formulation proposée

20 cantons (ZH, LU, SZ, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE,

GE, JU), PBD, PDC, PLR, PES, pvl, UVS, USP, USS, SEC Suisse, CFQF, COFF, CCCC, alliance F, a:primo, Éducation+Accueil, Coop, FPS, FAPERT, FVE, Femmes Juristes Suisse, kibesuisse, Réseau d’accueil extrafamilial, USPF, CSIAS et CDAS approuvent la

formulation proposée de l’art. 3 et sont d’accord avec les arguments présentés dans le rapport explicatif. Ces participants mettent principalement en avant le fait que la formation postobligatoire, synonyme de frais supplémentaires pour les familles, commence plus tôt aujourd’hui et que l’adaptation proposée répond à cette évolution. C’est pourquoi ils sont favorables à ce que des allocations plus élevées soient versées aux parents dès le début de la formation postobligatoire de leurs enfants. De leur point de vue, les frais supplémentaires de 16 millions de francs qu’il en coûtera sont minimes. En outre, cette mesure devrait réduire les dépenses de l’aide sociale et permettre de prévenir, au moins dans certains cas, des situations de pauvreté et de détresse. C’est pourquoi ces participants considèrent que cette adaptation est justifiée, d’autant qu’elle permet de combler une lacune de la politique sociale.

Approbation partielle de l’art. 3 dans la formulation proposée BE, GL, PSS, UPS, Travail.Suisse, GastroSuisse, PFS, PFV, Pro Juventute, CSDE et

FSFM n’approuvent que partiellement l’art. 3 et présentent les propositions de modification suivantes.

• Demandes et propositions de modification concernant l’art. 3

GL demande la suppression de la deuxième phrase de l’art. 3, al. 1, let. b, laquelle dispose qu’une allocation de formation est octroyée aux enfants de plus de 16 ans qui poursuivent leur scolarité obligatoire. GL estime en effet qu’il ne faut pas traiter de la même manière les enfants accomplissant leur scolarité obligatoire et ceux suivant une formation postobligatoire. BE et Travail.Suisse proposent que l’allocation de formation soit versée dès le début de la formation postobligatoire et que le législateur renonce par conséquent à introduire un âge minimal. Partageant ce point de vue, CSDE propose de supprimer la deuxième demi-phrase de l’art. 3, al. 1, let. b. Le PSS