Rapport sur les résultats

Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 25 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats

versement d’allocations de formation plus tôt, et que certains cantons l’ont déjà fait. L’USAM estime également que les frais supplémentaires ne sont pas négligeables. Le CP ne voit pas de raison d’apporter une adaptation, vu que les cantons ont des systèmes scolaires différents et qu’ils font d’ores et déjà usage de la possibilité de verser l’allocation de formation pour des enfants plus jeunes. À son avis, les frais supplémentaires entraînés par la solution proposée seraient une fois de plus à la charge des employeurs. ACCP et FAGEBA/FAK BASLER KMU affirment que plus les enfants sont jeunes, plus il est difficile de déterminer s’il s’agit bien d’une formation au sens de l’AVS. Ces deux participants estiment en outre qu’un âge minimal de 15 ans n’est pas cohérent si on part du principe que la formation postobligatoire entraîne des frais plus élevés. C’est pourquoi ils proposent que l’allocation pour enfant soit versée jusqu’au 18eanniversaire de l’enfant ou qu’elle soit plus élevée à partir de ses 12 ans. Selon eux, la raison première en faveur d’une allocation plus élevée n’est pas la formation, mais l’âge de l’enfant. Les frais supplémentaires qui en découlent pourraient être couverts par une adaptation du montant de l’allocation. Mais pour les parents qui perçoivent une bourse, la nouvelle réglementation proposée équivaudrait, quand elle n’entraîne pas une détérioration de leur situation, à un jeu à somme nulle, puisque le montant des allocations familiales est imposable, contrairement à celui des bourses. Par ailleurs, les deux participants s’attendent à ce que les frais supplémentaires dus à l’article proposé atteignent un niveau plus élevé que celui estimé dans le rapport.

Pas d’avis sur l’art. 3

pro enfance et ASCPE ne se sont pas exprimés sur l’art. 3.

3.3.3.6 Art. 19, al. 1ter Droit aux allocations familiales

1terLes mères au chômage qui ont droit à l’allocation de maternité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain sont également considérées comme sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette allocation. L’al. 2 n’est pas applicable.

Approbation de l’art. 19, al. 1ter, dans la formulation proposée

25 cantons (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU), PBD, PDC, PLR, PES, pvl, PSS, UVS, USAM, UPS, USP, USS,

SEC Suisse, Travail.Suisse, CFQF, COFF, CCCC, alliance F, a:primo, Éducation+Accueil, Coop, FPS, FER, FVE, kibesuisse, Réseau d’accueil extrafamilial,

PFS, PFV, Pro Juventute, USPF, CSDE, CSIAS et FSFM approuvent l’art. 19, al. 1ter, dans la formulation proposée et sont d’accord avec les arguments présentés dans le rapport explicatif. Ces participants mettent principalement en avant le fait que cette disposition constitue un pas supplémentaire vers la réalisation du principe « un enfant, une allocation ». Ils soulignent en outre le fait que l’adaptation permettrait de combler une lacune importante, de réduire les dépenses de l’aide sociale et de prévenir ou d’atténuer, au moins dans certains cas, des situations de pauvreté et de détresse. Enfin, ils estiment qu’elle amènerait une harmonisation de la pratique actuelle.

Approbation partielle de l’art. 19, al. 1ter, dans la formulation proposée

Un canton (NE), Femmes Juristes Suisse et la CDAS approuvent partiellement l’art. 19, al. 1ter, et présentent les demandes de modification suivantes.

• Demandes et propositions de modification sur l’art. 19, al. 1ter

NE demande et la CDAS suggère que la loi considère les mères comme exerçant une activité lucrative et non comme sans activité lucrative. Femmes Juristes Suisse demande que le terme « mères seules », considéré comme mal choisi, voire

discriminatoire, soit remplacé par un autre terme dans le message.

• Autres suggestions et réserves concernant l’art 19, al. 1ter

L’USP n’approuve la mesure que sous réserve de son approbation par les cantons lors de la procédure de consultation.