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Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 17 pages
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LF sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme Avant-projet
8. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États20
Art. 1, al. 3 et 4
3La Confédération peut participer à des organisations des cantons de conseil et de formation policière et exploiter des services communs, notamment pour lutter contre la criminalité sur Internet. Elle peut soutenir les cantons au niveau opérationnel.
4Le Conseil fédéral convient avec les cantons des modalités de la collaboration visée à l'al. 3, notamment pour ce qui est de l'exécution des tâches, de l'organisation et du financement.
Art. 2, phrase introductive et let. ebis
Les offices centraux:
ebismènent des enquêtes de police criminelle dans la phase préparatoire des procédures pénales, pour autant qu'elles soient placées sous la juridiction fédérale ou lorsque la compétence de la Confédération ou d'un canton n'a pas encore été définie, notamment dans le domaine de la criminalité sur Internet;
Art. 3a Recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques
1Pour découvrir et combattre les crimes et les délits graves, les offices centraux peuvent, dans le cadre des enquêtes de police criminelle visées à l'art. 2, let. ebis, faire appel à des membres des corps de police en tant qu'agents affectés aux recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques dont la véritable identité et la fonction ne sont pas reconnaissables. Dans ce contexte, les personnes qui enquêtent ne sont pas autorisées à utiliser une fausse identité attestée par un titre.
2Le chef de la Police judiciaire fédérale peut ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:
a. il existe des indices suffisants laissant présumer qu'une infraction pourrait être commise, et
b. les autres mesures prises n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile.
3Si les recherches secrètes durent plus d'un mois, il revient au tribunal des mesures de contrainte localement compétent de décider du maintien, ou non, de la mesure.
4Les qualités requises des personnes qui enquêtent se fondent sur l'art. 287 du code de procédure pénale (CPP). L'engagement de personnes au sens de l'art. 287, al. 1, let. b, CPP, est interdit. Les art. 291 à 294 CPP s'appliquent par analogie au rapport
20 RS 360