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Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 17 pages
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LF sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme Avant-projet
1Pour exécuter les mesures visées aux art. 23i à 23l, l'autorité compétente peut utiliser des appareils techniques de localisation et localiser la personne potentiellement dangereuse par téléphonie mobile dans les cas suivants:
a. des indices sérieux et actuels laissent présumer que cette personne ne se conforme ou conformera pas à la mesure considérée;
b. cette mesure se justifie au regard de la gravité de la situation, et
c. les mesures prises jusqu'alors dans la cadre du contrôle de l'exécution de la mesure considérée sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2Les appareils techniques de localisation peuvent être fixés sur le corps de la personne concernée. La personne dont l'appareil n'est pas fixé sur le corps doit constamment l'avoir avec elle en état de fonctionnement. Elle ne doit pas restreindre la capacité de fonctionnement de l'appareil.
3Aux fins de localisation par téléphonie mobile, l'autorité compétente peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication6. Si une localisation par téléphonie mobile a été ordonnée, la personne concernée doit constamment avoir l'appareil de téléphone avec elle en état de fonctionnement.
4Les données collectées peuvent être utilisées dans les buts suivants:
a. pour constater les violations des mesures visées aux art. 23i à 23l;
b. pour poursuivre un crime ou un délit;
c. pour prévenir un danger pour des tiers ou un danger grave pour la personne potentiellement dangereuse;
d. pour contrôler et assurer le fonctionnement des moyens techniques.
5Les données collectées sont conservées 100 jours au plus depuis la fin de la surveillance pour autant qu'il n'existe pas de raison concrète de penser qu'elles pourront servir de moyens de preuve dans une procédure pénale.
6L'autorité compétente définit les personnes autorisées à exploiter les données et prévoit des mesures propres à protéger les données contre toute utilisation abusive.
Art. 23n Exécution des mesures
1L'exécution et le contrôle des mesures visées dans la présente section incombent aux cantons. Fedpol peut fournir une assistance sur les plans de l'administration et de l'exécution.
6 RS ...