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Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 17 pages

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LF sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme Avant-projet

2Les autorités chargées de l'exécution de ces mesures peuvent, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte7 est applicable.

Art. 24a, al. 7, 1rephrase, et 9

7Les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, les autorités de police des cantons et les autorités douanières peuvent consulter en ligne le système d'information.

9Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. Les données ne peuvent être communiquées que si le destinataire garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.

Art. 24c, al. 1, let. a, et 5

1Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné dans les cas suivants:

a. une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter a été prononcée à son encontre parce qu'elle a, lors de manifestations sportives, pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets;

5Les interdictions de se rendre dans un pays donné sont prononcées par fedpol. Les cantons peuvent demander de telles interdictions.

Titre précédant l'art. 24f

Section 5b Dispositions communes aux sections 5 et 5a

Art. 24f Âge

1Les mesures prévues aux art. 24c et 23h à 23k ne peuvent être ordonnées qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins douze ans.

2La mesure visée à l'art. 23l ne peut être ordonnée qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins 15 ans.

Art. 24g Effet suspensif

Le recours contre une décision portant sur les mesures visées aux art. 23h à 23l n'a pas d'effet suspensif. Le juge d'instruction de l'autorité de recours peut accorder d'office ou à la demande d'une partie l'effet suspensif au recours lorsqu'il ne compromet pas le but de la mesure.

7 RS 364