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Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 17 pages

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LF sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme Avant-projet

Art. 14, al. 3, let. d

3Seul le personnel de fedpol spécialisé en matière d'identification peut traiter les données du système d'information. Ont accès en ligne à ces données:

d. les services du SEM chargés des questions de sécurité dans le cadre des mesures d'identification visant à empêcher la commission d'infractions terroristes et à établir des analyses des risques.

Art. 15, al. 1, let. gbiset h, et 4, let. k

1Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes:

gbis. exécution de mesures policières visant à empêcher les infractions terroristes au sens de la section 5 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)24;

h. annonce de personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 24c LMSI;

4Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:

k. la police des transports des CFF: les données relatives à des personnes pour contrôler l'identité et identifier les personnes.

Art. 17a Index des données sur le terrorisme

1Fedpol exploite l'index des données sur le terrorisme. Cet index contient des données constamment actualisées auxquelles s'appliquent les deux conditions suivantes:

a. elles concernent des personnes soupçonnées de participer à des activités criminelles liées au terrorisme;

b. elles sont transmises à fedpol sur la base:

1. de l'art. 351 du code pénal25,

2. du Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale26,

3. de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale27,

24RS 120

25RS 311.0

26 RS 0.351.933.6

27 RS 351.93