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Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 17 pages
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LF sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme Avant-projet
4. de l'art. 75a de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale28.
2Dans un cas concret, fedpol peut comparer les données avec d'autres informations mises à disposition dans le cadre de l'échange policier national et international.
3Les informations recueillies sur la base d'une réponse positive dans l'index des données sur le terrorisme sont traitées dans les systèmes d'information de fedpol prévus à cet effet.
Art. 17b Communication de données
1Fedpol peut, à titre de Bureau central national d'Interpol, communiquer à des autorités étrangères, dans des cas d'espèce, les données issues de la comparaison effectuée au moyen de l'index des données sur le terrorisme.
2Les données issues de la comparaison effectuée au moyen de l'index des données sur le terrorisme peuvent être communiquées spontanément ou sur demande aux autorités suisses suivantes:
a. le Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du CPP29;
b. le SRC, l'AFD et les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.
3La communication de données est saisie dans le système conformément à l'art. 12.
10. Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte30
Art. 6, let. abiset c
Par mesures policières, on entend:
abis. l'éloignement et la tenue à distance de personnes;
c. la fouille de locaux, d'objets et de véhicules;
Art. 19a Éloignement et tenue à distance
Une personne peut être éloignée ou tenue à distance temporairement d'un lieu si cela est nécessaire à l'exécution d'une mesure policière.
Art. 20a Fouille de locaux, d'objets et de véhicules
1Un local, un objet ou un véhicule peut être fouillé lorsqu'il est utilisé par une personne remplissant les conditions pour être fouillée.
28 RS 351.1
29 RS 312.0
30 RS 364