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Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 17 pages
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LF sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme Avant-projet
de subordination, aux tâches et aux obligations des agents affectés aux recherches secrètes et aux personnes de contact.
5Le chef de la Police judiciaire fédérale met immédiatement fin aux recherches secrètes dans les cas suivants:
a. les conditions ne sont plus remplies;
b. le tribunal des mesures de contrainte refuse de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes, ou
c. l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact responsable ne suit pas les directives concernant l'enquête ou ne respecte pas ses obligations d'une quelconque autre manière, notamment en induisant sciemment en erreur les offices centraux ou en tentant d'influencer de manière illicite la personne visée.
6Lors de la clôture des recherches secrètes, il y a lieu de s'assurer que la personne qui a enquêté ne soit pas exposée inutilement à des dangers. L'effacement des données collectées et la communication des recherches secrètes se fondent sur la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)21.
7Lorsque des soupçons concrets à l'encontre d'une personne déterminée ressortent des recherches secrètes, des investigations policières au sens de l'art. 306 CPP doivent être ouvertes. Si les conditions visées à l'art. 307, al. 1, CPP sont réunies, le ministère public doit être informé. Les informations obtenues dans le cadre des recherches secrètes peuvent être utilisées dans une procédure pénale.
Art. 3b Signalement de personnes et d'objets aux fins de surveillance
discrète ou de contrôle ciblé
1À la demande des autorités fédérales de poursuite pénale ou des services de police des cantons, fedpol peut signaler des personnes, des véhicules, des embarcations et des aéronefs aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé dans le système de recherches informatisées de police en vertu de l'art. 15, al. 1, LSIP, et dans la partie nationale du Système d'information Schengen en vertu de l'art. 16, al. 2, LSIP.
2Le signalement de personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé n'est possible que dans les conditions suivantes:
a. des éléments indiquent que la personne concernée prépare ou commet une infraction grave;
b. l'évaluation générale d'une personne, notamment les infractions qu'elle a déjà commises, laisse supposer qu'elle commettra à l'avenir des infractions graves, ou
c. des éléments indiquent que la personne concernée représente une menace grave ou d'autres risques graves pour la sécurité intérieure ou extérieure.
21 RS 361