Rapport explicatif

Consultation 2018/14: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (capital gone-concern, déduction des participations et autres adaptations) · 15 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(capital gone concern, déduction des participations et autres adaptations)

doivent donc être soumises aux exigences applicables aux établissements d’importance systémique. Il est probable que la banque centrale du groupe Raiffeisen sera également soumise à cette règle du fait de sa fonction concrète au sein de ce groupe bancaire.

L’al. 2 indique en outre que les entités visées doivent satisfaire aux exigences particulières aussi bien au niveau de l’établissement individuel que sur une base consolidée.

L’al. 3 précise l’interprétation précédente de cet alinéa, à savoir que les exigences quantitatives sont identiques pour toutes les entités concernées et sont définies à l’échelon le plus élevé du groupe financier. En d’autres termes, les majorations liées à la part de marché et à l’engagement total sont les mêmes pour toutes les entités d’un groupe financier.

2.4 Autres adaptations

Art. 33, al. 1bis

Afin de respecter leurs exigences gone concern, les banques d’importance systémique émettent des instruments de dette (par ex. bail-in bonds) qui sont pris en compte dans le calcul de ces exigences. Les banques suisses d’importance systémique ne peuvent pas, selon l’art. 127a, al. 4, OFR, détenir de tels instruments à leurs propres risques, alors que les banques d’importance non systémique sont autorisées à investir dans ce genre de titres. L’art. 33, al. 1bis, OFR clarifie désormais le traitement des investissements dans ces titres de créance lorsque ceux-ci ne servent pas également à respecter les exigences en matière de capital réglementaire ou les exigences going concern. Dans ce cas, il convient d’appliquer les règles qui seraient valables si ces créances étaient des instruments de fonds propres complémentaires. Cela correspond à la réglementation internationale qui entrera en vigueur à partir de 2019 selon les normes TLAC du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Comme il est dans l’intérêt de la Suisse que sa réglementation too big to fail aille au-delà des normes internationales, on ne recourra pas à l’option prévue par ces normes, qui permettrait de faire passer de 10 % à 15 % les seuils définis pour les investissements dans ces titres de créance à l’art. 35, al. 2 et 3, en relation avec les art. 37 et 38 OFR.

Art. 126a, al. 3

Étant donné que l’al. 2 en vigueur indique déjà que des prêts peuvent absorber les pertes à la place des instruments de dette destinés à cet effet lors de mesures prises en cas d’insolvabilité, l’al. 3 précise qu’une éventuelle obligation concrète d’informer la FINMA s’applique également aux remboursements de ces prêts, comme dans le cas des instruments de dette.

Dispositions transitoires

Art. 148i

Si la FINMA a édicté pour une banque une réglementation transitoire concernant le traitement des participations, cette réglementation individuelle restera applicable jusqu’à son expiration. Cette disposition clarifie essentiellement la relation entre les dispositions transitoires que la FINMA a édictées par voie de décision pour Credit Suisse et UBS et les nouvelles normes qui seront valables dès l’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance.

Art. 148j

Le délai transitoire prévu pour respecter les exigences gone concern applicables aux banques d’importance systémique nationale permettra à ces banques de renforcer progressivement leur base de fonds propres au fil des années. Sur le plan quantitatif, et compte tenu du relèvement prévu de la part RWA de 1,5 % à 2,25 %, les exigences going concern aujourd’hui en vigueur conformément aux décisions individuelles prises par la FINMA à l’égard de la ZKB, PostFinance et Raiffeisen ne seront effectivement dépassées qu’en 2021. Néanmoins, il n’y a