Rapport explicatif
Consultation 2018/14: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (capital gone-concern, déduction des participations et autres adaptations) · 15 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres
(capital gone concern, déduction des participations et autres adaptations)
verage ratio. Cette réglementation a été mise en place pour remédier à d’éventuelles mauvaises incitations découlant de la détention d’avoirs auprès des banques centrales et à leur impact négatif sur la mise en œuvre de la politique monétaire. Elle n’avait pas pour but de créer des allégements pour les établissements financiers. En cas de dérogation, les exigences minimales de fonds propres de l’établissement concerné seront donc portées de 3 % à 3,25 % en matière de leverage ratio. Dans le cas présent, la proposition d’exclure les avoirs détenus auprès des banques centrales du calcul de l’engagement total ne vise pas à éliminer les mauvaises incitations en matière de politique monétaire, mais à atténuer les exigences imposées aux banques. Elle aurait également pour effet d’affaiblir l’exigence du leverage ratio, qui n’est délibérément pas basé sur le risque. Pour ces raisons, on renonce à une disposition d’exception correspondante.
1.3.2 Déduction des participations et application aux banques mères
Les normes du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) ne précisent pas à quel niveau s’appliquent les exigences prudentielles au sein d’un groupe financier. Il appartient aux législations nationales de décider de la méthode utilisée pour garantir une répartition raisonnable du capital dans un tel groupe. Les approches diffèrent donc d’une juridiction à l’autre.
Les banques de la zone euro, en particulier celles qui sont d’importance systémique mondiale, sont soumises au mécanisme de surveillance unique (MSU) et surveillées par la Banque centrale européenne (BCE). Dans ses activités de surveillance, la BCE s’appuie sur le cadre défini par le règlement et la directive sur l’adéquation du capital (CRD4/CRR)6. En vertu de ces dispositions, les exigences prudentielles doivent être respectées tant sur une base consolidée qu’au niveau de l’établissement individuel. Le régime CRD4/CRR prévoit plusieurs options, la BCE étant liée par celles que les différents États membres ont retenues. En France, par exemple, les exigences prudentielles doivent être satisfaites uniquement sur une base consolidée.
Concernant la déduction des participations, l’art. 49, par. 2, CRR précise que pour le calcul des exigences de capital sur une base individuelle et sous-consolidée, les participations dans des instruments de fonds propres émis par des entités du secteur financier incluses dans le périmètre de consolidation (de la société mère du groupe) ne sont pas déduites, sauf si les autorités déterminent que ces déductions sont nécessaires à des fins spécifiques, en particulier pour la séparation structurelle des activités bancaires et l’élaboration du plan de liquidation. Les postes non déduits sont considérés comme des créances et pondérés en fonction du risque. Cette pondération des participations à consolider dans le domaine financier est donc la norme dans l’UE.
Le Royaume-Uni tient compte de chaque établissement individuel en relation avec la déduction des participations. Le caractère relativement strict de cette approche est toutefois tempéré par de nombreux allégements.
Les États-Unis appliquent les exigences de capital sur une base consolidée ou sous-consolidée, les exigences consolidées étant valables au niveau de la Bank Holding Company (BHC) ou de la Savings and Loan Company (SHC). Leur réglementation ne prévoit aucune exigence prudentielle pour un établissement individuel et donc aucune déduction des participations. Le système prudentiel américain est toutefois très hétéroclite en raison de son fédéralisme. On ne saurait dès lors exclure qu’une déduction des participations soit exécutée dans certains cas en fonction du statut de la licence (federal law ou state law).
6 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement