Rapport explicatif

Consultation 2018/14: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (capital gone-concern, déduction des participations et autres adaptations) · 15 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(capital gone concern, déduction des participations et autres adaptations)

2.2 Déduction des participations

Art. 32, let. j

Actuellement, la let. j prévoit que les positions nettes longues en participations détenues directement dans des sociétés à consolider opérant dans le secteur financier (en premier lieu, des filiales) sont intégralement déduites des fonds propres de base durs d’une banque. Par le passé, la FINMA avait déjà dû accorder des allégements en vertu de l’art. 125 OFR notamment aux deux maisons mères des grandes banques Credit Suisse et UBS en raison de circonstances particulières (valeur très élevée des participations), principalement en autorisant une pondération des risques d’une partie des participations. La let. j ne s’appliquait donc qu’à une part plus ou moins élevée des participations des maisons mères des grandes banques.

Étant donné que, d’une part, les ratios de fonds propres publiés par les banques pour leur maison mère n’ont permis de tirer aucun conclusion pertinente sur la valeur des participations et que, d’autre part, de nouvelles participations (notamment liées au transfert des activités suisses dans une filiale séparée) ont encore accru la proportion de participations pondérées en fonction des risques, la question de l’opportunité de conserver le régime actuel alliant pondération des risques et déduction des participations s’est posée. Après un examen approfondi de ce dernier et des systèmes en vigueur dans les juridictions déterminantes pour la Suisse, la FINMA a opté pour un changement de régime. Dorénavant, les valeurs des participations ne devraient plus être déduites des fonds propres, mais soumises à une pondération des risques. La FINMA a d’ailleurs déjà appliqué dans l’intervalle ce nouveau régime aux deux grandes banques par voie de décision. Sur la base de ces considérations, le présent projet prévoit que la pondération des risques selon l’annexe 4 de l’OFR s’appliquera désormais de manière standard aux participations correspondantes de toutes les banques. Afin de tenir compte de la situation différente des filiales suisses et des filiales étrangères, la pondération des risques des participations à l’étranger est plus élevée (400 %) que celle des participations en Suisse (250 %). Les filiales étrangères présentent en effet un risque de transfert plus important. Elles sont surtout soumises à la réglementation des autorités étrangères, ce qui peut entraîner des modifications sensibles de leurs fonds propres réglementaires (augmentations principalement). Par ailleurs, les éventuels rapatriements de capitaux, même provenant de filiales bien capitalisées, ne peuvent pas être réalisés rapidement, car ils requièrent l’approbation des autorités de surveillance. Les participations suisses ne présentent pas de tels risques. Au demeurant, le domicile effectif du risque d’une participation est déterminant, ce qui correspond à la pratique de la FINMA. Par exemple, la filiale d’une banque à l’étranger qui est détenue par une société de participation intermédiaire en Suisse ne fait pas partie des participations suisses.

La let. j n’est toutefois pas entièrement supprimée. L’actuel cas standard, où les participations sont déduites des fonds propres de base durs, devient l’exception qui doit être ordonnée par la FINMA. Il pourrait s’appliquer en raison d’exigences spécifiques afin de mettre en œuvre un plan effectif d’assainissement ou de liquidation, par exemple si le régime suisse est considéré comme insuffisant dans une juridiction abritant des filiales ou si des participations supplémentaires sont présentées formellement comme des crédits au niveau de la maison mère.

Article 125

Norme spéciale aux banques d’importance systémique, cette disposition appliquée uniquement aux deux grandes banques par le passé définissait la façon dont la FINMA devait agir en présence de conditions spécifiques lorsque le respect simultané des exigences particulières au niveau d’un établissement individuel et d’un groupe financier posait problème. Lorsque les exigences au niveau de l’établissement individuel conduisaient à un niveau d’exigences excessif à l’échelon du groupe financier, la FINMA devait accorder des assouplissements en vertu de cet article. La nécessité de conserver l’art. 125 OFR a dû être examinée en