Rapport explicatif

Consultation 2018/14: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (capital gone-concern, déduction des participations et autres adaptations) · 15 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(capital gone concern, déduction des participations et autres adaptations)

La révision permet par ailleurs de définir clairement les entités qui, au sein d’un groupe financier, doivent remplir les exigences applicables aux banques d’importance systémique. À cet égard, notamment les maisons mères des deux grandes banques (parent banks ou banques mères) resteront assujetties aux dispositions du titre 5 de l’OFR en raison de leur importance capitale pour les groupes financiers, même après le transfert d’une grande partie des fonctions d’importance systémique dans des entités bancaires (suisses) distinctes.

Enfin, les sociétés du groupe significatives qui fournissent les services nécessaires à la poursuite des processus opérationnels en vertu de l’art. 3a de l’ordonnance sur les banques (OB)4 seront dorénavant considérées comme des entreprises actives dans le domaine financier au sens de l’art. 4, al. 1, OB. On crée ainsi la base pour soumettre ces sociétés à la surveillance consolidée bien qu’elles ne disposent pas d’une autorisation en qualité de banque ou de négociant en valeurs mobilières (cf. art. 23 et 24 OB).

1.3 Développements internationaux et droit comparé

1.3.1 Exigences de capital gone concern

Concernant les mesures prudentielles, les normes internationales du Conseil de stabilité financière (CSF) mettent depuis longtemps l’accent sur les mesures de crise destinées à garantir une sortie ordonnée du marché et le maintien des services d’importance systémique en cas de défaillance d’une banque d’importance systémique. Poursuivant cet objectif, le CSF a adopté en novembre 2015 une norme minimale sur la capacité totale d’absorption des pertes (total loss absorbing capacity, TLAC), qui comprend des exigences de capital going concern et gone concern et s’applique aux banques d’importance systémique mondiale.

Dans l’Union européenne (UE), les exigences de capital gone concern sont prévues en principe pour toutes les banques et sont désignées pour chaque établissement comme des «exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles»5. Le Royaume-Uni a concrétisé ces exigences en publiant un projet de loi dans ce sens pour consultation. Les mesures en question portent sur une exigence de capital going concern doublée d’une exigence gone concern et répondent ainsi, en principe, à la norme internationale TLAC. Elles distinguent différents cas en fonction de la taille. Le cas comparable aux banques suisses d’importance systémique nationale est celui des banques les plus grandes, fortes d’un total du bilan supérieur à 25 milliards de livres sterling. Pour ces banques, les exigences gone concern doivent refléter les exigences going concern minimales, ce qui équivaudrait, pour les trois banques suisses d’importance systémique nationale, à une exigence gone concern d’au moins 8 % d’actifs pondérés en fonction des risques (risk weighted assets, RWA). Les exigences de capital gone concern proposées pour les banques d’importance systémique nationale sont donc inférieures à celles du Royaume-Uni.

Au niveau tant national qu’international, des discussions ont porté sur l’exclusion éventuelle des avoirs auprès des banques centrales lors du calcul de l’engagement total (art. 125a OFR) en relation avec le leverage ratio, en raison de considérations liées au risque. Les établissements financiers pourraient alors bénéficier de certains allégements des exigences de fonds propres. Il convient de préciser que le leverage ratio a sciemment été conçu comme une exigence de fonds propres non basée sur le risque. Mais au Royaume-Uni, par exemple, un établissement financier peut demander une dérogation correspondante lors du calcul du le-

4 Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne; RS 952.02

5 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)