Rapport explicatif
Consultation 2018/14: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (capital gone-concern, déduction des participations et autres adaptations) · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres
(capital gone concern, déduction des participations et autres adaptations)
1 Grandes lignes du projet
1.1 Contexte
Conformément au mandat conféré par l’art. 52 de la loi sur les banques (LB)1, le Conseil fédéral a publié le 28 juin 2017 son deuxième rapport d’évaluation sur les banques d’importance systémique2. Il y conclut qu’une réorientation fondamentale du modèle de réglementation existant ne s’impose pas. Il juge cependant nécessaire d’adapter les exigences de capital gone concern, auxquelles les banques d’importance systémique qui n’opèrent pas au niveau international (Banque cantonale de Zurich [ZKB], Raiffeisen et PostFinance) seront désormais soumises. Le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF) d’élaborer un projet destiné à la consultation comprenant les adaptations juridiques requises.
1.2 Nouvelle réglementation
Le rapport d’évaluation du Conseil fédéral définit comme suit les paramètres relatifs aux composantes gone concern des banques d’importance systémique nationale (domestic systemically important banks):
Comme pour les banques d’importance systémique mondiale (global systemically important
banks), les exigences gone concern pondérées en fonction des risques doivent refléter les exigences going concern, mais à hauteur de 40 % seulement. En contrepartie, les dispositions concernant l’octroi de remises pour améliorer la capacité (totale) d’assainissement et de liquidation ne s’appliquent pas.
Le régime des 40 % d’exigences gone concern vaut également pour le leverage ratio.
En vue d’une mise en œuvre souple et taillée sur mesure pour les banques d’importance
systémique nationale, les exigences gone concern doivent pouvoir être satisfaites au moyen de fonds propres tier 1 (fonds propres de base durs et fonds propres de base supplémentaires).
Les exigences peuvent également être satisfaites jusqu’à concurrence de 50 % au moyen
d’une garantie explicite de l’État (au niveau cantonal) ou d’un mécanisme similaire, voire de 100 % si certaines conditions supplémentaires sont remplies (cf. à ce sujet le ch. 2.1 ciaprès).
La modification correspondante de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR)3 permet également d’intégrer une adaptation suggérée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en ce qui concerne le traitement des participations dans des filiales à consolider qui opèrent dans le secteur financier. Concrètement, il est proposé de ne plus déduire la valeur de la participation en question lors du calcul des fonds propres par établissement de la société qui détient la participation. Cette déduction sera remplacée par une pondération des risques. La FINMA a déjà acté le changement de régime pour Credit Suisse et UBS et fixé son entrée en vigueur au 1erjuillet 2017 dans les décisions concernant les exigences particulières posées aux banques d’importance systémique (art. 9 LB). Le passage de la déduction des participations à la pondération des risques sera désormais réglementé dans l’OFR pour tous les établissements bancaires. Il améliorera les ratios de fonds propres présentés au niveau des établissements individuels par les banques concernées. Les ratios consolidés resteront inchangés pour toutes les banques.
1 Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne; RS 952.0
2 FF 2017 4537
3 Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières; RS 952.03