Rapport explicatif
Consultation 2018/14: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (capital gone-concern, déduction des participations et autres adaptations) · 15 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres
(capital gone concern, déduction des participations et autres adaptations)
raison du nouveau traitement des participations (passage d’une déduction à une simple pondération des risques; cf. art. 32). Le changement de régime permettant de remédier aux excès susmentionnés, l’art. 125 OFR n’est plus requis et peut donc être supprimé. Les deux grandes banques, qui ont participé à l’évaluation de la nécessité de garder cet article, partagent également cet avis.
2.3 Application aux banques mères
Article 124
Cet article, intitulé «Principe», du titre 5 de l’OFR (dispositions applicables aux banques d’importance systémique) définit notamment les entités d’un groupe financier qui relèvent de ce titre et la manière dont les exigences quantitatives s’appliquent aux différentes entités d’un groupe financier d’importance systémique. De plus, l’expression «fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes» retenue lors de la dernière révision de l’OFR (art. 132) pose la question de savoir s’il s’agit de fonds propres au sens large, alors que ceux-ci n’englobent au sens strict que les instruments de fonds propres réglementaires en vertu de l’art. 18 (fonds propres de base durs, fonds propres de base supplémentaires et fonds propres complémentaires).
À l’al. 1, une imprécision a été corrigée: il est à présent clairement stipulé que les banques d’importance systémique doivent (de manière incontestée) respecter également les exigences du titre 2 de l’ordonnance (fonds propres pris en compte), et pas seulement celles des titres 3 et 4, comme cela était formulé précédemment.
Harmonisée désormais avec l’al. 1, la phrase introductive de l’al. 2 indique clairement que la réglementation des exigences particulières comprend tant les dispositions sur les fonds propres en vue d’une poursuite ordinaire de l’activité que celles sur les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.
Ce même alinéa précise dorénavant quelles entités d’un groupe financier d’importance systémique doivent respecter les exigences. Les prescriptions de l’OFR ne peuvent s’appliquer directement qu’aux entités ayant leur siège en Suisse. Il semble judicieux de définir clairement quelles entités doivent satisfaire aux exigences particulières, en raison notamment des restructurations opérées par les deux grandes banques ces dernières années et, en particulier, du transfert des activités nationales dans des entités juridiques distinctes. Pour ce qui est des entités exerçant elles-mêmes directement des fonctions d’importance systémique (let. a), le champ d’application est incontestable. On pourrait juste se demander s’il existe dans un groupe financier d’importance systémique des entités nationales plus petites et de moindre importance qui ne doivent pas appliquer, en tant qu’établissement individuel, les dispositions particulières plus strictes concernant les banques d’importance systémique. Selon la pratique précédente de la FINMA, les petites banques indépendantes faisant partie d’un groupe financier d’importance systémique étaient exclues des exigences correspondantes par voie de décision. Le présent projet habilite la FINMA à poursuivre cette pratique à l’avenir.
Il est évident que l’entité la plus élevée d’un groupe financier visée à la let. b doit respecter les exigences particulières même si elle n’exerce aucune fonction d’importance systémique, comme dans une structure dirigée par un holding. De même, les sous-groupes financiers sont soumis aux exigences particulières dès lors qu’une entité fait partie de leur périmètre de consolidation.
Enfin, le projet propose à la let. c que les entités importantes pour le groupe financier en raison de leur taille ou de leur fonction centrale soient assujetties aux exigences particulières applicables aux banques et groupes financiers d’importance systémique. À titre d’exemple on peut citer les banques mères des deux grandes banques. Malgré le transfert d’une grande partie des fonctions d’importance systémique dans des entités bancaires suisses, ces banques mères demeurent les principales entités opérationnelles des groupes financiers respectifs et