Rapport explicatif

Consultation 2018/14: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (capital gone-concern, déduction des participations et autres adaptations) · 15 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(capital gone concern, déduction des participations et autres adaptations)

2 Commentaire des différentes dispositions

2.1 Capital gone concern

Art. 132

Les paramètres du Conseil fédéral relatifs aux composantes gone concern des banques d’importance systémique nationale requièrent une adaptation de l’art. 132 OFR. Le nouveau titre «Principe» et la modification de l’al. 1 indiquent que l’article se réfère à toutes les banques d’importance systémique (et donc également à celles qui n’opèrent pas au niveau international).

L’al. 2 fixe les différentes exigences pour les banques d’importance systémique actives au niveau international (let. a) et celles qui ne sont pas actives au niveau international (let. b).

 À la let. a, l’exigence applicable aux banques actives au niveau international est maintenue

à 100 % de l’exigence totale, sous réserve d’une remise accordée selon l’art. 133 OFR.

 La let. b définit les exigences gone concern pour les banques non actives à l’international.

Ces exigences correspondent à 40 % de l’exigence totale au sens de l’art. 129 OFR.

L’al. 3 stipule toujours que les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes sont détenus en principe sous forme de bail-in bonds, sous réserve des dispositions suivantes de cet article.

L’al. 4 conserve le traitement privilégié du capital convertible à seuil de déclenchement bas (instruments destinés à respecter les composantes progressives dans l’ancien droit) et l’étend aux fonds propres de base durs et au capital convertible répondant aux exigences en matière de fonds propres de base supplémentaires. Le capital convertible peut également comprendre des emprunts assortis d’un abandon de créances (write-off bonds), qui conviennent notamment pour les banques d’importance systémique nationale dont la structure de propriété ne doit pas être modifiée après un éventuel bail-in. Conformément au rapport d’imputation de 2 à 3 fixé par le Conseil fédéral, des instruments de fonds propres tier 1 sont pris en compte avec un facteur 1,5 pour satisfaire aux exigences.

L’al. 5 précise que dans le cas des banques actives au niveau international, la réduction ne saurait dépasser au total 2 % pour le leverage ratio et 5,8 % pour l’exigence basée sur la part RWA en raison de la possibilité d’octroyer parallèlement plusieurs remises. De plus, la réduction ne doit pas conduire à une violation des normes internationales. Actuellement, l’expression «normes internationales» se réfère pour l’essentiel aux exigences TLAC du CSF applicables aux banques d’importance systémique opérant sur le plan international.

L’al. 6 apporte une précision importante: les fonds propres tier 1 qui servent déjà à respecter les exigences gone concern ne peuvent pas être simultanément pris en compte pour satisfaire aux exigences going concern. En conséquence, les instruments de capital tier 1 ne sont pas non plus imputés aux fonds going concern pour les besoins de de la répartition des risques.

Les exigences tant gone concern que going concern doivent être respectées en permanence. Leur violation entraînera des mesures de la FINMA (par ex. interdiction de distribuer des dividendes).

L’al. 7 restreint l’utilisation de fonds propres tier 1 excédentaires qui permettaient auparavant de respecter les exigences gone concern et devraient être utilisés désormais pour combler une lacune au niveau des exigences going concern. Cette utilisation ou réaffectation ne doit pas entraîner le non-respect des exigences gone concern, car cela compromettrait l’objectif des fonds gone concern, qui est de contribuer à une recapitalisation en cas d’assainissement ou de liquidation de la banque.